Legislator Jurisprudence & Législation
2201647 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Annulled Due to Handicapped Adult Allowance Exemption

Numéro de cause 2201647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Grenoble reviewed a petition challenging the prefect's denial of a family reunification request, which was based on the petitioner's insufficient resources; the court ruled that the denial must be annulled because, at the time of the decision, the petitioner was receiving the handicapped adult allowance, which legally exempts the applicant from the minimum resource requirement under the relevant code provisions, leading the court to order the prefect to grant the authorization within three months, and to award costs to the petitioner's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Denial Annulled Due to Handicapped Adult Allowance Exemption: Aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire regroupement familial allocation familiale frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the exception to resource sufficiency rules when the applicant holds the AAH (allocation aux adultes handicapés), which served as the main ground for annulling the prefect's decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the preamble of the request but was not explicitly cited in the operative parts (Articles 1-5) of the final decision for imposing costs, although Article 3 refers to the law of 1991.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son mari ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine pour avis du maire de la commune résidente ;

- viole les dispositions L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle dispose de ressources stables et suffisantes, étant titulaire de l'allocation pour adulte handicapé depuis le 1er avril 2021 ;

- elle dispose d'un logement normal ;

- la décision viole l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de Mme B n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wyss,

- et les observations de Me Vadon, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque, est entrée sur le territoire français dans les années 2000. Elle a déposé une demande de regroupement familial pour son mari resté en Turquie le 22 avril 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 janvier 2022 au motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7.

Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. " Aux termes de l'article L434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a admis Mme B au bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le 31 janvier 2022, la requérante était titulaire de l'allocation pour adulte handicapé et le préfet ne pouvait lui opposer l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation par le présent jugement de la décision de refus de regroupement familial en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme B une décision autorisant le regroupement familial au bénéfice de son conjoint. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vadon, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vadon de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 31 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'admettre l'époux de Mme B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vadon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vadon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vadon et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Paillet-Augey , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

Le président-rapporteur,

J.P. WYSS

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau

E. BEYTOUT La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.