Prefect of Calvados v. Driver: Port of Ouistreham Traffic Light Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of Calvados sought a declaration that the driver of a specific vehicle committed a major road contravention for failing to respect a traffic light at the "East" lock of the Port of Ouistreham on June 28, 2022, an act which involved driving through a red light and entering the central reservation while the lock was open to navigation. The court found that the driver's uncontested actions—failing to obey the signal controlling access to the port infrastructure—constituted a contravention of the general police regulations applicable under the Transport Code, specifically referencing the inapplicability of the general road code rules in this zone governed by special regulations, and therefore upheld the prefect's claim by sentencing the driver to a fine of 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative; Prefect of Calvados v. Driver: Port of Ouistreham Traffic Light Violation: The court found that the driver's uncontested actions—failing to obey the signal controlling access to the port infrastructure—constituted a contravention of the general police regulations applicable under the Transport Code, specifically referencing the inapplicability of the general road code rules in this zone governed by special regulations, and therefore upheld the prefect's claim by sentencing the driver to a fine of 300 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order imposing the fine, which is the main outcome of the decision.
This article dictates the procedural steps for notifying the judgment, citing a specific article from the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, le préfet du Calvados défère M. B C au tribunal, en sa qualité de conducteur du véhicule immatriculé BZ 784 VQ de marque Renault type Trafic, pour des faits de non-respect d'un feu de signalisation placé au niveau de l'écluse " est " du port de Ouistreham.
Le préfet soutient que :
- une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du conducteur de ce véhicule le 30 juin 2022 ;
- les faits constituent des infractions passibles d'une contravention de grande voirie prévue par les dispositions des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Calvados demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 juin 2022 à l'encontre de M. B C, de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". L'article R. 5333-25 de ce même code prévoit que " le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
3. Il résulte de l'instruction que, le 28 juin 2022, un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule immatriculé BZ 784 VQ a refusé de respecter le feu rouge placé au niveau de l'écluse " Est " du port, a remonté la file de véhicules arrêtés devant ce feu de signalisation et a pénétré le terreplein central alors que l'écluse était ouverte à la navigation. Ces faits constatés par un procès-verbal du 30 juin 2022 et dont la matérialité n'est nullement contestée par M. C, qui n'a pas produit de mémoire, sont constitutifs de contravention de grande voirie réprimée par les dispositions des articles R. 533-25 du code des transports et R. 412-30 du code de la route.
4. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 300 euros pour les faits susmentionnés.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 300 (trois cents) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne