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2201647 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2201647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative judge for an order, under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment within one month to file a residence permit application, arguing that online booking was saturated and a subsequent mailed request had gone unanswered. The court reasoned that an administrative authority must receive an individual to examine their right to residency within a reasonable timeframe, noting that given the heavy migratory flows in the territory, a reasonable delay should not exceed four months from the reception of a complete request sent by mail; since the petitioner had sent a documented request by registered mail that remained unacknowledged since June 2022, the court granted the injunction for an appointment within one month and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Injunction Against Prefect for Failure to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment within one month to file a residence permit application, arguing that online booking was saturated and a subsequent mailed request had gone unanswered. The court reasoned that an administrative authority must receive an individual to examine their right to residency within a reasonable timeframe, noting that given the heavy migratory flows in the territory, a reasonable delay should not exceed four months from the reception of a complete request sent by mail; since the petitioner had sent a documented request by registered mail that remained unacknowledged since June 2022, the court granted the injunction for an appointment within one month and awarded costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer demande adressée à l'autorité droit de pétition état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis upon which the applicant based their request, which was granted in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Article 1er
This article represents the main order granting the request to compel the prefect to issue an appointment for the residence permit application.
Article 2
This article orders the State to pay a sum of 900 euros to the applicant under the cited article.
Article 3
This procedural article rejects the remaining claims in the request.
Article 4
This procedural article dictates how the decision must be served.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main order granting the request to compel the prefect to issue an appointment for the residence permit application.

Article 2

This article orders the State to pay a sum of 900 euros to the applicant under the cited article.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims in the request.

Article 4

This procedural article dictates how the decision must be served.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant based their request, which was granted in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C B A, représenté par Me Palou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans le mois de la décision à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. B A, ressortissant haïtien né en 1996, est entré sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 7 juin 2022. En outre, la demande de rendez-vous formée par M. B A, qui contenait les pièces nécessaires au traitement de sa demande, est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. B A afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à M. B A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER