Annulment of Enforcement Order Rendered Moot by Subsequent Departmental Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order issued by the department on October 5, 2021, for the recovery of an alleged overpayment of active solidarity income amounting to €1,759.72 for the period of February 2020 to September 2021, arguing they were currently without income. The court found that the enforcement order in question had been officially annulled by the department via a decision dated June 20, 2022, rendering the petitioner's claims concerning that specific title of recovery devoid of object, and therefore ruled there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Enforcement Order Rendered Moot by Subsequent Departmental Annulment: The court found that the enforcement order in question had been officially annulled by the department via a decision dated June 20, 2022, rendering the petitioner's claims concerning that specific title of recovery devoid of object, and therefore ruled there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request because the object of the claim had disappeared.
The president of the court designated a magistrate to rule on the disputes under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la demande présentée par
M. C A.
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 5 octobre 2021 par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 1 759,72 euros au titre de la période de février 2020 à septembre 2021.
Il soutient qu'il est actuellement dépourvu de revenus et demande l'annulation de l'indu.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher informe le tribunal que le titre de recettes litigieux a été annulé par une décision du 20 juin 2022 et qu'ainsi les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2020, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé M. A d'un indu de revenu de solidarité active de 2 446,53 euros au titre de la période de septembre 2019 au 10 février 2020. En l'absence de paiement spontané, le dossier du requérant a été transmis au département de Loir-et-Cher, qui a émis le 5 octobre 2021 un titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu, pour le montant de 1 759,72 euros.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que le titre de recettes litigieux a été annulé par le département de Loir-et-Cher par une décision du 20 juin 2022. Les conclusions de la requête ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de
Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.