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2201646 Généré par l'IA

Annulment of Driving License Forfeiture and Point Deduction Due to Notification and Point Credit Dispute

Numéro de cause 2201646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision forfeiting their driving license validity and a point deduction, arguing lack of proper notification and invalidity of the underlying offenses, and claiming entitlement to point recovery from a completed driving safety course. The court partially dismissed the case as moot regarding the specific point deduction from a 2017 offense because it no longer appeared on the applicant's record following the filing of the request. For the remaining claims, the court reasoned that although the applicant completed a stage, their driving license status, which involved a reduced probationary period due to prior advanced training, meant they had reached the maximum allowable points for their status at the time of the course, thus precluding the requested four-point credit, leading to the rejection of the remaining annulment and injunction requests, and refusal of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Driving License Forfeiture and Point Deduction Due to Notification and Point Credit Dispute: The court partially dismissed the case as moot regarding the specific point deduction from a 2017 offense because it no longer appeared on the applicant's record following the filing of the request. For the remaining claims, the court reasoned that although the applicant completed a stage, their driving license status, which involved a reduced probationary period due to prior advanced training, meant they had reached the maximum allowable points for their status at the time of the course, thus precluding the requested four-point credit, leading to the rejection of the remaining annulment and injunction requests, and refusal of costs against the State.

Mots-clés

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péremption retrait de permis de conduire notification de la décision production de créance procédure en annulation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the conclusions for the annulment of the point deduction decision from July 6, 2017.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to rule against awarding costs to the applicant because the State was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de 1 point visée par cette décision et la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés ou non crédités sous trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est pas établi qu'elle a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article

L. 223-3 du code de la route ;

- elle n'a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l'article R. 223-4 du code de la route ;

- la réalité des infractions en cause n'est pas établie.

- elle a suivi un stage de récupération de points non pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 6 juillet 2017 n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, au retrait de cette décision. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre ce retrait de point ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. " Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées " Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

3. Aux termes de l'article R. 223-8 II du code de la route : " l'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire " et selon l'article L. 223-1 du même code : " A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. "

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral de Mme A que l'intéressée a obtenu son permis de conduire le 29 septembre 2016 en ayant suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 du code de la route. Dans ces conditions, le délai probatoire prévu à l'article L.223-1 du code de la route est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Par ailleurs, la requérante a commis une infraction le 6 juillet 2017, durant la période probatoire de son permis, infraction entraînant un retrait de 1 point restitué le 23 mai 2018. Par suite, à la date de suivi du stage litigieux, la requérante disposait d'un solde de 9 points sur un capital maximal de 9. Dès lors, elle ne pouvait pas bénéficier d'un ajout de 4 points en application des dispositions des articles précités. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre a refusé de procéder à ladite restitution.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 juillet 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201646