Legislator Jurisprudence & Législation
2201646 Généré par l'IA

Annulment of House Arrest Order Issued Prior to Imminent Deportation

Numéro de cause 2201646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered a request to annul an administrative order from February 28, 2022, which placed an individual, subject to a now more than one-year-old order to leave the territory, under house arrest, finding that the administrative authority abused its power by issuing the house arrest order under Article L.731-3 while simultaneously arranging for the individual's immediate deportation scheduled for the following month. The court reasoned that because the individual's departure was a near-term reasonable prospect, as evidenced by the administration's concrete steps to organize the flight and passport transfer, the conditions for house arrest under Article L.731-3 (impossibility to leave) were not met, nor were the conditions under Article L.731-1 (house arrest for less than one year since the expulsion order), thus rendering the February 28, 2022, decision illegal due to procedural misuse, leading to its annulment and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of House Arrest Order Issued Prior to Imminent Deportation: The court reasoned that because the individual's departure was a near-term reasonable prospect, as evidenced by the administration's concrete steps to organize the flight and passport transfer, the conditions for house arrest under Article L.731-3 (impossibility to leave) were not met, nor were the conditions under Article L.731-1 (house arrest for less than one year since the expulsion order), thus rendering the February 28, 2022, decision illegal due to procedural misuse, leading to its annulment and an award of costs against the State.

Mots-clés

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sortie illégale décisions incidentes suspension du renvoi forcé détournement de pouvoir décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnaît l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune impossibilité matérielle de quitter le territoire n'est démontrée, son passeport ayant été remis aux autorités, et que la perspective d'éloignement était proche ;
article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the contested order (assignation à résidence) was illegal because the applicant did not meet the conditions for the measure provided for by this article, leading to the annulment of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence ;

2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 10 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire jusqu'au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision contestée méconnaît l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune impossibilité matérielle de quitter le territoire n'est démontrée, son passeport ayant été remis aux autorités, et que la perspective d'éloignement était proche ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure ;

- l'arrêté du 10 septembre 2019 ne peut plus être mis à exécution, l'écoulement de deux ans depuis son édiction constituant un changement de circonstance ; en effet, à date, cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est ainsi devenu illégal.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, épouse A, de nationalité comorienne, est entrée en France selon ses déclarations le 20 janvier 2014. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par arrêté du 10 septembre 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse mais validé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 2021. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a assigné Mme A à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande à titre principal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". Aux termes de l'article L.731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité une aide au retour en décembre 2021 mais qu'elle ne pouvait y prétendre en raison de la possibilité théorique de demander le regroupement familial. Il ressort également des pièces versées en défense, datées du 23 février 2022, que les services préfectoraux se sont alors organisés pour prendre en charge le voyage de Mme A aux Comores, prévoir la remise de son passeport lors de sa convocation du 28 février 2022 et demander immédiatement un routing à destination des Comores, lequel devait lui être notifié lors de son prochain pointage. De fait, son éloignement a été organisé pour le 26 mars 2022 et lui a effectivement été notifié le 14 mars 2022. Il ressort de ces circonstances que Mme A n'était pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français à la date de l'arrêté contesté et que son éloignement était une perspective raisonnable à court terme. Dans ces conditions, Mme A, qui ne pouvait faire l'objet de l'assignation à résidence de courte durée prévue par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an, ne relevait pas non plus de l'assignation à résidence prévue par l'article L.731-3 de ce code. En assignant la requérante à résidence sur ce fondement alors même que ses services préparaient son éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un détournement de procédure. La circonstance que Mme A ait varié dans son consentement au retour pour finalement ne pas se présenter à l'embarquement le 26 mars 2022, puis qu'elle ait ensuite manqué à son obligation de pointage est sans incidence sur le bien fondé de la mesure d'assignation contestée. L'arrêté du 28 février 2022 est ainsi entaché d'illégalité et doit par suite être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Coutier, président,

Mme D, magistrate honoraire,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

La rapporteure,

C. D

Le président,

B. COUTIER

Le greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,