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2201645 Généré par l'IA

Annulment of Agricultural Land Authorization Due to Omission of Comparative Analysis

Numéro de cause 2201645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant filed a request to annul the administrative authorization granted to an individual to farm $12.68$ hectares of land, arguing the decision was illegal due to the omission of required comparative analysis between the applicant and the existing tenant, contrary to Article L. 331-3-1 of the Rural and Maritime Fishing Code. The court found merit in this argument because the prefect failed to compare the situation of the applicant with that of the existing tenant, a necessary step when ruling on an authorization application concerning land already cultivated by another farmer, and therefore annulled the authorization and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, Article 2; Annulment of Agricultural Land Authorization Due to Omission of Comparative Analysis: 331-3-1 of the Rural and Maritime Fishing Code. The court found merit in this argument because the prefect failed to compare the situation of the applicant with that of the existing tenant, a necessary step when ruling on an authorization application concerning land already cultivated by another farmer, and therefore annulled the authorization and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

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bien-fonds agricole frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union contrôle du fermage droit foncier locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the core decision, annulling the challenged administrative decision.

Article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime

The court found the contested decision illegal due to the failure to comply with the criteria established by this article regarding the priority order for farm exploitation authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to the SCEA du Vivier.

Article 2

This article imposes the payment of costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 21 juillet 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Vivier, devenu la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Vivier, représentée par Me de Cambourg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a accordé à M. A C une autorisation d'exploiter 12,68 hectares sur la commune de Serigny ;

2°) de mettre à la charge de M. C ou, à défaut, de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir et que la décision attaquée n'a été ni notifiée ni publiée ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité externe en raison de l'absence d'information du preneur en place sur la demande d'autorisation et en raison de l'absence de réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- M. C aurait dû informer la direction départementale des territoires de l'existence de l'instance en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans laquelle la SCEA du Vivier conteste le congé partiel pour exercice du droit de reprise au profit de M. A C.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2023 et le 16 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumont,

- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,

- les observations de Me de Cambourg, représentant la SCEA du Vivier et de Mme B, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Vivier, devenu la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Vivier, exerce une activité de production laitière. Elle était titulaire d'un bail rural de neuf ans à effet au 29 septembre 2004, tacitement renouvelé en 2013. Le 25 mars 2021, M. et Mme B, co-bailleurs, ont signifié au GAEC du Vivier un congé partiel pour exercice du droit de reprise au profit de M. A C portant sur 12,681 hectares. Le 22 octobre 2021, M. C a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les terres faisant l'objet de cette reprise partielle auprès du préfet de la Vienne. Le 3 mars 2022, la direction départementale des territoires de la Vienne a informé M. C qu'il disposait d'une autorisation tacite d'exploiter née le 22 février 2022. Par la présente requête, la SCEA du Vivier demande au tribunal d'annuler cette autorisation tacite d'exploiter 12,68 hectares sur la commune de Serigny accordée à M. C.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit pour statuer sur cette demande, d'une part, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n'est pas soumis à autorisation et n'a en conséquence déposé aucune demande en ce sens et, d'autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d'égalité.

4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu en défense, le préfet de la Vienne n'ayant pas produit d'observations, que ce dernier aurait procédé à l'analyse comparée de la situation du demandeur, M. C, avec celle du preneur en place, la SCEA du Vivier. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a autorisé M. C à exploiter 12,68 hectares sur la commune de Serigny doit être annulée.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a autorisé M. C à exploiter 12,68 hectares sur la commune de Serigny est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCEA du Vivier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA du Vivier, à M. A C et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Isabelle Le Bris, présidente,

Mme Dumont, première conseillère,

Mme Ségolène Balsan-Jossa, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUMONT

La présidente,

signé

I. LE BRISLa greffière,

signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER