Legislator Jurisprudence & Législation
2201644 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order for Overpayment Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2201644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund to recover €5,918.59 in overpayments of activity bonuses and social housing allowance; the court dismissed the opposition as inadmissible because it was filed late, reasoning that the opposition, which must be "addressed" to the competent court within fifteen days of notification, was only dispatched by mail one day after the deadline expired on Wednesday, February 2, 2022, following notification of the order on January 18, 2022, thus upholding the inadmissibility plea raised by the fund.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Opposition to Enforcement Order for Overpayment Dismissed as Untimely: Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Mots-clés

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autorisation d'exécution allocation familiale opposition tardive compensation de rentes détournement de fonds décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning section to establish that the appeal was time-barred, which directly led to the final order rejecting the request (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 7 juin 2022, Mme C... D... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 juillet 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée en vue du recouvrement d’une somme globale de 5 918,59 euros correspondant à des indus de prime d’activité au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2020 et à un indu d’allocation de logement sociale au titre du mois de mai 2018.

Elle soutient que les indus ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme D... n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a émis, le 22 juillet 2021, une contrainte à l’encontre de Mme C... D... et de Mme A... B... pour le recouvrement de la somme de 5 918,59 euros correspondant à des indus de prime d’activité au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2020 et à un indu d’allocation de logement sociale au titre du mois de mai 2018. Par la présente requête, Mme D... forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…). ».

3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Mme D... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 juillet 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée en recouvrement de la somme de 5 918,59 euros correspondant à des indus de prime d’activité au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2020 et à un indu d’allocation de logement sociale au titre du mois de mai 2018. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige du 22 juillet 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à Mme D... par huissier de justice le 18 janvier 2022. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le mercredi 2 février 2022 à minuit. Or, il résulte de l’instruction, et notamment de l’enveloppe la contenant, que l’opposition à contrainte a été expédiée par la requérante le jeudi 3 février 2022. Il s’ensuit que l’opposition à contrainte formée par Mme D..., expédiée au tribunal postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D..., tardive, est irrecevable et doit dès lors être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Mounic, première conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière