Legislator Jurisprudence & Législation
2201643 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2201643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, contained errors of law and manifest appreciation, and violated her right to private and family life. The court rejected the appeal, finding the refusal decision was sufficiently reasoned, deeming the applicant's claims of legal or appreciation error unsubstantiated and thus inadmissible, and concluding that despite her volunteer work and assistance to a disabled person, these circumstances did not render the departure order a disproportionate violation of her rights.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court rejected the appeal, finding the refusal decision was sufficiently reasoned, deeming the applicant's claims of legal or appreciation error unsubstantiated and thus inadmissible, and concluding that despite her volunteer work and assistance to a disabled person, these circumstances did not render the departure order a disproportionate violation of her rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Mme A soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait son droit au respect à une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 décembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour valable du 17 décembre 2021 au 16 janvier 2022. Le 20 juin 2022, Mme A a demandé un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 24 août 2022, dont

Mme A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, en soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, Mme A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés. Par suite, ces moyens sont irrecevables.

4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son séjour en France, Mme A a obtenu le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs, s'est investie dans des activités associatives bénévoles et aide quotidiennement une personne en situation de handicap. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour en déduire que l'arrêté en litige doit être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente,

Mme Besson, conseillère,

M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

J. B

La présidente,

S. Grossrieder La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière