Legislator Jurisprudence & Législation
2201642 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal for Father of French Minor

Numéro de cause 2201642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from March 2022 refusing him a residence permit as the father of a minor French child, arguing that the refusal involved an incorrect application of the law and a manifest error of assessment regarding his effective contribution to the child's upkeep and education since birth. The court ruled that the foreign national adequately demonstrated his contribution through invoices, photos, pediatric visit records, and testimonies, confirming that the prefect had misapplied the provisions of the code concerning the right to residency for parents of French children, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a temporary residence permit immediately, followed by a one-year permit based on private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal for Father of French Minor: The court ruled that the foreign national adequately demonstrated his contribution through invoices, photos, pediatric visit records, and testimonies, confirming that the prefect had misapplied the provisions of the code concerning the right to residency for parents of French children, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a temporary residence permit immediately, followed by a one-year permit based on private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale droit étranger enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée naissance d'enfants droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to justify the payment of costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to justify the payment of costs to the lawyer, relating to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles formed the substantive basis for annulling the prefect's decision and ordering the issuance of a residence permit.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to justify the payment of costs to the lawyer, relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.

Par une ordonnance en date du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 12 août 2021, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 15 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Il n'est pas contesté que M. A est père d'un enfant français né de sa relation avec Mme C, ressortissante française. Pour justifier sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, le requérant produit des justificatifs de facture pour des achats de mai 2021, soit à compter de la naissance de son fils, jusqu'à mars 2022, date de la décision attaquée ainsi que des photos. Il produit également une attestation du pédiatre qui indique qu'il a accompagné son fils à tous les rendez-vous obligatoires. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment des témoignages produits émanant de la famille de Mme C et de M. A que ces derniers attestent de l'intérêt manifesté par M. A pour son fils, M. A établissant par ailleurs vivre avec sa compagne et son fils. Dans ces conditions, en refusant le séjour en France de M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combiné à l'article L. 423-8 de ce même code. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision est illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera enjoint au préfet de délivrer un tel titre à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lévi-Cyferman, avocate du requérant, de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lévi-Cyfermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

C. Marini

Le président,

D. Marti

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.