Legislator Jurisprudence & Législation
2201641 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Housing Assistance Overpayment and Procedural Errors

Numéro de cause 2201641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the administrative decision of a family allowance fund (CAF) rejecting his mandatory prior administrative appeal against an overpayment of housing assistance (€8,562) assessed due to failure to declare foreign stays. The court dismissed the CAF's defense of procedural time-bar, finding that the claimant's request for legal aid interrupted the deadline, which only restarted upon notification of the decision granting aid, a date that could not be certainly established. The court annulled the CAF's decision because its director improperly limited their review by merely adopting the opinion of the amicable appeal commission instead of independently examining the claimant's situation, thereby committing an error of law; consequently, the claimant was discharged from the debt, and the CAF was ordered to pay legal costs to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) on Housing Assistance Overpayment and Procedural Errors: The court dismissed the CAF's defense of procedural time-bar, finding that the claimant's request for legal aid interrupted the deadline, which only restarted upon notification of the decision granting aid, a date that could not be certainly established. The court annulled the CAF's decision because its director improperly limited their review by merely adopting the opinion of the amicable appeal commission instead of independently examining the claimant's situation, thereby committing an error of law; consequently, the claimant was discharged from the debt, and the CAF was ordered to pay legal costs to the claimant's counsel.

Mots-clés

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allocation familiale frais d'assistance judiciaire indu frais de logement droit du logement assistance administrative

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Il demande enfin qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R.772-9 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to reject the plea of inadmissibility (time bar) but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1-5).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La caisse d'allocations familiales de l'Essonne versera à Me Bapceres la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres avocat de M.
Article 1er
The final order annuls the administrative decision regarding the recovery of the undue payment.
Article 2
The final order discharges the applicant from the specified undue payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order annuls the administrative decision regarding the recovery of the undue payment.

Article 2

The final order discharges the applicant from the specified undue payment.

Article 4

The final order imposes costs (legal fees) on the Caisse d'Allocations Familiales based on the cited legal provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the allocation of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the allocation of costs.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the plea of inadmissibility (time bar) but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1-5).

Article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the basis for the competence of the Director, whose faulty application led to the annulment, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 16 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant l'indu de 8 562 euros d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. Il demande également au tribunal de prononcer la décharge de l'indu et d'ordonner la restitution des sommes indument recouvrées le cas échéant. Il demande enfin qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la demande d'aide juridictionnelle a prolongé le délai de recours contentieux ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence négative ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision n'est pas fondée dans son quantum ;

- la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est frappée de forclusion et qu'il revient au requérant d'établir qu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans les délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a bénéficié de l'aide personnalisée au logement pour un logement qu'il a déclaré occuper dans l'Essonne. Par une décision du 18 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu de 7 333,57 euros de revenu de solidarité active pour la période février 2018 à août 2019, un indu de 8 562 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période décembre 2017 à septembre 2020, un indu de 1 093,38 euros de prime d'activité pour la période de juin 2019 à août 2020 et un indu de 152,48 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018 au motif de l'absence de déclaration de ses séjours à l'étranger depuis septembre 2017. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire le 25 janvier 2021 auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne portant sur les indus d'APL et de prime d'activité. Il a reçu un courrier du 1er avril 2021 signé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, au visa de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation lui notifiant la décision jointe. A ce courrier était joint l'avis de la commission de recours amiable réunie le 15 mars 2021 rejetant le recours de M. C. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.

Sur la fin de non-recevoir pour tardiveté :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (). ". En vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai " de deux mois à compter du jour de la décision ".

3. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

4. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse du 1er avril 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. C par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été présentée le 25 mai 2021. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a en tout état de cause interrompu le délai de recours contentieux, lequel n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de la décision accordant l'aide juridictionnelle. Cette décision est datée du 15 novembre 2021, date à laquelle Me Bapceres a été désigné comme avocat de M. C pour la présente affaire. Le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a communiqué au tribunal qui l'a communiqué aux parties l'accusé de réception postal n°2C15756175414 de la décision n°2021-008368 accordant l'aide juridictionnelle à M. C dans la présente affaire. Cet avis a été retourné à l'expéditeur avec la mention " avisé non réclamé " et porte le timbre à date du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2022. Il en résulte que la date de notification de cette décision ne peut toutefois être déterminée avec certitude. Eu égard aux principes ci-dessus rappelés, et alors même que la décision du bureau d'aide juridictionnelle serait devenue définitive, le délai de recours contentieux n'était dès lors pas opposable à l'intéressé de sorte que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er mars 2022, n'était pas tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne doit être écartée.

Sur la régularité de la décision attaquée :

5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

6. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "

7. Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur est seul compétent pour statuer sur les contestations des décisions prises au titre de l'aide personnalisée au logement, même s'il est tenu de saisir préalablement pour avis la commission de recours amiable.

8. En l'espèce, le courrier du 1er avril 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mentionne que : " L'autorité compétente, conformément à l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, après examen de votre dossier et avis de la commission de recours amiable réunie le 15/03/2021, vous notifie la décision ci-jointe ". Le document joint à ce courrier expose l'avis défavorable rendu par la commission de recours amiable saisie du recours de M. C.

9. En se bornant ainsi à renvoyer à l'avis exprimé par la commission de recours amiable, sans s'en approprier les termes et sans avoir procédé lui-même à un examen de la situation de M. C, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne n'a pas exercé la compétence qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant apparaît ainsi fondé à soutenir que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission de recours amiable et qu'il a entaché sa décision, pour ce motif, d'une erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours préalable introduit contre la décision de récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 562 euros au titre de la période de décembre 2017 à septembre 2020. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 1er avril 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction :

11. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

12. En l'espèce, l'annulation de la décision du 1er avril 2021 mettant à la charge de M. C l'indu d'aide personnalisée au logement, implique la décharge de l'indu de 8 562 euros réclamé.

13. En revanche, en l'absence de toute preuve de recouvrement indu des sommes en litige, les conclusions à fin d'enjoindre au remboursement de telles sommes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

14. Les conclusions à fin que les frais du litige soient mis la charge de l'Etat qui n'est pas partie au procès ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, le versement à Me C de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 1er avril 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à la charge de M. C un indu d'aide personnalisée au logement de 8 562 euros pour la période de décembre 2017 à septembre 2020 est annulée.

Article 2 : M. C est déchargé de l'indu de 8 562 euros d'aide personnalisée au logement mis à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La caisse d'allocations familiales de l'Essonne versera à Me Bapceres la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bapceres et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. B

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.