Legislator Jurisprudence & Législation
2201641 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs

Numéro de cause 2201641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a decision refusing to renew her "talent passport" residence permit or grant her a "private and family life" permit, raising several procedural and substantive challenges against the prefecture's decision, including insufficient reasoning and lack of proper signature delegation. However, the applicant subsequently withdrew her requests for annulment and injunction against the administrative authority, leading the court to accept the pure and simple withdrawal of those claims; consequently, the court only ruled on the costs, ordering the State to pay the applicant 1,000 euros under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs: However, the applicant subsequently withdrew her requests for annulment and injunction against the administrative authority, leading the court to accept the pure and simple withdrawal of those claims; consequently, the court only ruled on the costs, ordering the State to pay the applicant 1,000 euros under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure passeport décision étrangère recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President of the judging panel to dispense the public rapporteur from delivering conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Dewavrin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de cette décision n'est pas identifié ;

- il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été tenu compte de la circonstance qu'elle sollicitait également un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- cette décision méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de police qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante taïwanaise, née le 25 avril 1989, est entrée régulièrement en France en 2004 pour y poursuivre ses études avant de se voir délivrer, le 15 octobre 2019, un titre de séjour " passeport talent ", renouvelé le 15 octobre 2020. Le 11 septembre 2021, Mme A a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce titre ou qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 31 décembre 2021, elle a été informée de la clôture de sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ladreyt, président,

- M. Gandolfi, premier conseiller,

- Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2023.

Le rapporteur,

G. CLe président,

J-P. LadreytLa greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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