Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Due to Unjustified Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, citing the expiration of his previous temporary permit and a subsequent interim receipt, leaving him unable to continue employment due to the prolonged administrative delay without justification from the prefecture. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to issue the requested residence permit receipt within fifteen days, reasoning that the absence of any defense or justifiable reason for the abnormal delay, coupled with the critical impact on the requester's ability to work, established the necessary urgency and utility for relief under the administrative justice code's emergency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Due to Unjustified Delay: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to issue the requested residence permit receipt within fifteen days, reasoning that the absence of any defense or justifiable reason for the abnormal delay, coupled with the critical impact on the requester's ability to work, established the necessary urgency and utility for relief under the administrative justice code's emergency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid in the first order.
Used as the legal basis to order the Prefect to issue a certificate of receipt for the residence permit application.
Used to order the State to pay fees to the lawyer under the provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, qui était valable jusqu'au 23 novembre 2021 ;
- il a obtenu un premier récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 23 mai 2022 ;
- en dépit des relances de son assistante sociale, il n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé ;
- il est dépourvu de ressources et ne peut plus poursuivre ses contrats de mission en intérim.
Le préfet du Calvados n'a pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". L'article R. 431-15 du même code dispose : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. M. C, de nationalité albanaise, a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 23 novembre 2021. Il a demandé en septembre 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 23 mai 2022. Depuis cette date, et en dépit de ses demandes réitérées, le préfet du Calvados n'a pas délivré à M. C de récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que le dossier de demande présenté par M. C aurait été incomplet et n'invoque aucun autre motif de nature à justifier que le requérant soit placé depuis une durée anormalement longue sans titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé d'une demande de titre de séjour sur la situation du requérant, en particulier sur la possibilité d'exercer une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Calvados, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Hourmant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Hourmant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Hourmant et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 10 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
N°2201641