Legislator Jurisprudence & Législation
2201640 Généré par l'IA

ANTS Vehicle Registration Delay and Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 2201640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the national agency for secure documents (ANTS) to register the sale of a vehicle and issue a certificate, along with damages for fines incurred and moral prejudice, alleging the agency's unjustified interruption of the registration procedure constituted fault. The court dismissed the application for injunction and associated penalty as inadmissible because administrative tribunals lack the authority to issue such orders against the administration, and it rejected the indemnity claims because the applicant failed to prove that a functional defect on the ANTS website prevented him from completing the legally required declaration of sale within the prescribed timeframe, thus failing to establish fault on the part of the State or the ANTS, which is only responsible for providing the secure data exchange platform and not for processing title applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 322-1 du code de la route; ANTS Vehicle Registration Delay and Damages Claim Dismissed: The court dismissed the application for injunction and associated penalty as inadmissible because administrative tribunals lack the authority to issue such orders against the administration, and it rejected the indemnity claims because the applicant failed to prove that a functional defect on the ANTS website prevented him from completing the legally required declaration of sale within the prescribed timeframe, thus failing to establish fault on the part of the State or the ANTS, which is only responsible for providing the secure data exchange platform and not for processing title applications.

Mots-clés

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annonce des prétentions administration de la justice état requis confiscation du véhicule automobile vente de véhicule automobile genre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the entire claim.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the provision whose inapplicability justifies rejecting the request for an injunction (injonction).

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning preceding the decision, indicating that the procedure allowed the court to raise a point of inadmissibility concerning the injunction request.

Article R. 322-1 du code de la route

Cited as a background legal provision concerning the request for registration/certificate.

Article R. 322-2 du code de la route

Cited as a background legal provision concerning the request for registration/certificate.

Article R. 322-4 du code de la route

Cited as a background legal provision defining the obligations of the former owner regarding declaration of sale.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning the rejection of the applicant's claim for costs (Article 4 of the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Romain Royaux, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d'enregistrer la cession du véhicule immatriculé AR-330-CY au profit de M. C et de lui délivrer un certificat de cession en date du 3 mai 2019, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

2°) de condamner l'ANTS et l'Etat à lui verser la somme de 2 125,21 euros correspondant aux amendes qu'il a eu à supporter depuis la cession de son véhicule ;

3°) de condamner l'ANTS et l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'ANTS et de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ANTS, en interrompant sans justification la procédure d'enregistrement de la cession de son véhicule, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- l'ANTS et l'Etat doivent être condamnés à lui rembourser le montant des amendes qu'il a eu à supporter en raison de cette faute ;

- l'ANTS et l'Etat doivent être condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, lequel est notamment constitué par la précarité financière dans laquelle cette faute l'a précipité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête :

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que ses conclusions indemnitaires sont dirigées contre une personne incompétente pour en connaître ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont présentées à titre principal et sont ainsi irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 16 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont présentées à titre principal et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

1. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives du livre IX du code de justice administrative, qui sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Présentées à titre principal, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS d'enregistrer la cession de son véhicule et de lui délivrer un certificat de cession en date du 3 mai 2019 n'entrent dans le champ d'aucune. dispositions législatives et notamment pas celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'astreinte, sont donc irrecevables et, par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre de l'intérieur doit être accueillie.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " I. - Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. () / II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les certificats d'immatriculation des véhicules sont délivrés par le ministre de l'intérieur et que, conformément aux missions qui lui sont dévolues par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé, l'ANTS, dont la mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres, se borne à développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisées des données, notamment pour la délivrance des certificats d'immatriculation au profit du ministre de l'intérieur.

4. M. B, après avoir vendu, le 3 mai 2019, le véhicule dont il était propriétaire, soutient qu'il a effectué sur le site internet de l'ANTS la déclaration mentionnée au I des dispositions précitées de l'article R. 322-4 du code de la route et que, suite à un dysfonctionnement électronique, sa déclaration n'a pas été effectivement enregistrée par l'ANTS.

5. D'une part, et à supposer que les circonstances exposées au point précédent soient de nature à révéler une faute, celle-ci est insusceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dont les services n'ont été saisi d'aucune demande qu'ils auraient eu en charge d'instruire.

6. D'autre part, M. B n'établit pas, par les éléments qu'il produit à l'instance, avoir été empêché de déposer, en raison d'un dysfonctionnement du site internet de l'ANTS, la déclaration mentionnée au I des dispositions précitées de l'article R. 322-4 du code de la route. A cet égard, le message de l'ANTS faisant état de l'interruption d'une procédure ne comprend aucune indication permettant de corréler cette procédure avec la démarche administrative que l'intéressé soutient avoir accompli à la suite de la cession de son véhicule et, par ailleurs, il ne soutient, ni même n'allègue avoir réitéré cette dernière démarche. Ainsi, et alors que l'ANTS lui a apporté, le 2 août 2021, des informations précises sur la manière de procéder pour effectuer la déclaration précitée, le requérant ne démontre pas que, dans le délai imparti par ces mêmes dispositions, il aurait été empêché par un dysfonctionnement imputable à l'ANTS d'accomplir sur le site internet de celle-ci les démarches qu'il lui incombait d'accomplir en sa qualité d'ancien propriétaire d'un véhicule automobile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou de l'ANTS et, par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'ANTS, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

A. POUJADELa greffière,

N. MASSON