Trainee Visa Holder Obtains Employee Permit After Implicit Refusal Lawsuit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered on a trainee visa and subsequently sought a residence permit, leading to an implicit refusal by the prefect, filed a claim seeking annulment of that decision and an order to issue the permit. However, the court determined that the original implicit refusal and the related claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested temporary "employee" residence permit after the lawsuit was filed, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Trainee Visa Holder Obtains Employee Permit After Implicit Refusal Lawsuit: However, the court determined that the original implicit refusal and the related claims for annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested temporary "employee" residence permit after the lawsuit was filed, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the underlying administrative act was implicitly withdrawn by the issuance of the residence permit.
This article sets out the procedure for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête de M. C a perdu son objet dès lors qu'il lui a délivré le 24 janvier 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1991, est entré en France en 2018, sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " stagiaire ". Le 22 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir sollicité divers documents complémentaires, en dernier lieu le 24 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande du requérant. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Par une décision du 24 janvier 2023 postérieure à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. C le titre de séjour qu'il avait sollicité. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision initialement opposée au requérant. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
G. B Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.