Claim for Remission of Housing Benefit Overpayment Denied Due to Insufficient Evidence of Financial Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the full remission of a remaining debt of 219 euros related to an overpayment of housing benefits for July and August 2021, arguing they no longer occupied the dwelling and faced financial incapacity. The court rejected the claim because the argument regarding the underlying validity of the debt was irrelevant to the request for remission, and while the claimant asserted financial precarity (being homeless), they failed to provide sufficient evidence to precisely establish their current resources and charges to justify the remission based on their situation at the time of judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Claim for Remission of Housing Benefit Overpayment Denied Due to Insufficient Evidence of Financial Incapacity: En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'une aide personnelle au logement est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 219 euros relative au solde d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.
Il soutient que :
- il n'habitait plus dans le logement pour lequel il a bénéficié des aides qui lui sont réclamées au titre des mois de juillet et août 2021 ;
- il n'est pas en capacité financière de régler cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 219 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre des mois de juillet et août 2021, qui a été laissée à sa charge sur un montant initial de 438 euros après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime le 20 mai 2022.
2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'une aide personnelle au logement est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. D'une part, si le requérant soutient qu'il n'habitait plus le logement en question pour les mois de juillet et août 2021 au titre desquels l'indu en litige lui est réclamé mais qu'il s'était acquitté les loyers correspondants, le moyen relatif au bien-fondé de l'indu est inopérant à l'appui de la demande de remise gracieuse en litige.
5. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources et qu'il est sans domicile fixe, il ne produit aucun élément circonstancié ou suffisamment probant permettant notamment de déterminer précisément ses charges et ses ressources actuelles, et ainsi d'établir qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait rembourser la somme restant à sa charge. Par suite, et quand bien même sa bonne foi n'est pas contestée, M. B ne peut bénéficier d'une remise gracieuse supplémentaire de dette en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD