Legislator Jurisprudence & Législation
2201639 Généré par l'IA

Environmental Association Permit Challenge Dismissed on Standing

Numéro de cause 2201639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the annulment of a building permit issued by the prefect for the demolition, renovation, and extension of a hangar, raising numerous grounds related to urban planning compliance, flood risk management, environmental assessment obligations, and access regulations. The court rejected the application as inadmissible because the association's statutes were deposited in the prefecture on November 22, 2021, which was after the contested permit was issued on September 21, 2021, thus failing to meet the requirement under the Urban Planning Code that an association's statutes must be deposited at least one year prior to the posting of the permit application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de l'urbanisme, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 556-1 du code de l'environnement; Environmental Association Permit Challenge Dismissed on Standing: The court rejected the application as inadmissible because the association's statutes were deposited in the prefecture on November 22, 2021, which was after the contested permit was issued on September 21, 2021, thus failing to meet the requirement under the Urban Planning Code that an association's statutes must be deposited at least one year prior to the posting of the permit application.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de démolir urbanisme prolongation du permis de construire gestion de l'environnement réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the parties' requests for costs based on this article.
article R. 431-4 du code de l'urbanisme
- le projet méconnaît le a) de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme et le c) de l'article R.
article R. 431-8 du code de l'urbanisme
- la notice architecturale ne présente pas les modalités d'accès au terrain d'assiette, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le service instructeur n'a pu apprécier la conformité du projet avec les dispositions de l'article 3.2.2.
article R. 431-9 du code de l'urbanisme
- en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier de demande n'indique pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ; le service instructeur n'a ainsi pu apprécier la conformité avec l'article 3.3.2.
article R. 431-16 du code de l'urbanisme
- en méconnaissance du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L.
article L. 556-1 du code de l'environnement
431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, le projet ne comporte pas de document établi par un bureau d'études, alors que le bâtiment existant était une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
article R. 431-36 du code de l'urbanisme
- en méconnaissance du f) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et du g) de l'article 2.2.2.1.
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles 2.4.1.1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request of the Association.

Article 2

The court rejects the requests for costs based on this article.

Article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme

This article established the ground for rejecting the appeal as inadmissible due to the late filing of the association's statutes.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the parties' requests for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, et par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, et les 7 février, 5 mai, 2 août et 26 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, représentée par Me Chollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a délivré un permis de construire pour la démolition, la rénovation et l'extension d'un hangar situé dans la commune de Bordeaux, rue des Etrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;

- la requête n'est pas tardive, ayant été précédée d'un recours gracieux qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription et qui, quand bien même il aurait été adressé à une autorité qui n'était pas compétente, est réputé avoir été transmis par celle-ci à l'autorité compétente, et la décision contestée n'ayant de toute façon pas fait l'objet d'un affichage lisible et régulier permettant l'exercice des voies de recours et d'apprécier la consistance et l'importance du projet ;

- les moyens qu'elle a soulevé pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 7 février 2023, tirés du défaut de délégation de signature donnée au signataire de l'acte, de la méconnaissance de l'article 3.3.2. du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole sur le rejet des eaux non domestiques, de la méconnaissance des articles 2.2.2.1 et 2.2.2.4. du plan de prévention du risque inondation (PPRI), de la méconnaissance de l'article 3.3.3.1. du PLUi et de la méconnaissance des règles d'accès au terrain d'assiette sont recevables, comme se rattachant tous à la cause juridique de moyens soulevés dès le stade de la requête ;

- la préfète de la Gironde, qui a pris l'arrêté contesté, était matériellement incompétente, dès lors que le projet, qui ne correspond à aucun des cas spéciaux prévus aux articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, relevait nécessairement du domaine de compétence matérielle de la commune, conformément au principe institué aux articles L. 422-1 et R. 422-1 de ce code ;

- il n'est pas justifié du pouvoir donné au signataire de l'acte, en l'absence de délégation de signature du préfet, la subdélégation de signature ne lui conférant pas un tel pouvoir ;

- la demande de permis de construire n'a été soumise à aucune étude d'impact après examen au cas par cas alors que, au regard de ses liens fonctionnels avec d'autres projets portés par le Grand port maritime de Bordeaux, le projet en litige fait partie d'un programme de réaménagement global des bassins à flots de Bordeaux, à tout le moins du bassin n° 1, en pôle naval, lequel doit être regardé comme un ensemble global de projets au sens du III de l'article L. 122-1, qui aurait dû être soumis à un examen au cas par cas au regard des rubriques 9 et 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code ; à lui seul, le projet, en tant qu'il implique une activité de réparation navale et la création d'installations portuaires, aurait dû être soumis à cet examen au regard desdites rubriques;

- à supposer que le projet n'entre pas dans le champ d'application de l'examen au cas par cas au regard des seuils fixés par le droit interne, ces seuils, tels qu'ils sont définis par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 dont ils sont issus, ne sont de toute façon pas conformes avec la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, qui est d'application directe et aux termes de laquelle tout projet, quelle que soit sa dimension, doit être soumis à évaluation environnementale dès lors qu'il est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que sur la santé humaine, au regard des activités qu'il comporte et de sa proximité avec une zone de protection Natura 2000 ;

- le projet méconnaît le a) de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme et le c) de l'article R. 431-5 de ce code au regard de l'absence d'indications sur la superficie du terrain d'assiette ;

- l'administration a porté son appréciation sur une partie seulement du terrain d'assiette réel, qui est une unité foncière équivalente à la totalité de la plaque portuaire, plus vaste que ce que le dossier de demande n'en donne à voir, en méconnaissance du principe de contrôle de la conformité du projet à la réglementation applicable au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande ;

- la notice architecturale ne présente pas les modalités d'accès au terrain d'assiette, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le service instructeur n'a pu apprécier la conformité du projet avec les dispositions de l'article 3.2.2. du PLUi relatives aux accès ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier de demande n'indique pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ; le service instructeur n'a ainsi pu apprécier la conformité avec l'article 3.3.2. du PLUi en ce qui concerne l'évacuation des eaux rejetées non domestiques, en particulier s'agissant du débit des eaux rejetées vers la voie publique ;

- en méconnaissance du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, le projet ne comporte pas de document établi par un bureau d'études, alors que le bâtiment existant était une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

- en méconnaissance du f) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et du g) de l'article 2.2.2.1. du PPRI, le projet, qui implique le remodelage du terrain naturel, ne comporte pas d'étude hydraulique justifiant les solutions compensatoires retenues pour l'évacuation des eaux, alors qu'il se situe dans la zone rouge du PPRI ;

- le projet méconnaît l'article 2.2.2.2. du PPRI, en ce qui concerne la résistance des bâtiments aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydrostatiques et en ce qui concerne la position des installations d'alimentation de fluide par rapport à la cote de seuil centennale ;

- le projet méconnaît l'article 2.2.2.4. du PPRI en ce qui concerne l'implantation des voies par rapport au terrain naturel ;

- le projet méconnaît l'article 3.3.1. du PLUi ;

- le projet méconnaît l'article 3.3.2. du PLUi en ce qui concerne l'évacuation des eaux rejetées non domestiques, en particulier s'agissant du débit des eaux rejetées vers la voie publique, ainsi que l'article 2.2.2.3. du PPRI qui impose la mise en œuvre de clapets anti-retour ;

- il méconnaît l'article L. 1331-10 du code de la santé publique en l'absence d'autorisation préalable pour le rejet dans le réseau public de collecte des eaux résiduaires non domestiques ;

- il méconnaît les articles 1.4.1. et 1.4.1.3. du PLUi ;

- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles 2.4.1.1. et 2.4.1.3. du PLUi, dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux avoisinants et leur conservation historique et culturelle ;

- il méconnaît l'article 3.1.2. du règlement de la zone UP12 du PLUi en ce qui concerne la largeur de la voie de desserte ;

- il méconnaît l'interdiction par le règlement de la zone UB12 du PLUi de créer des bandes d'accès nouvelles.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2022, et les 8 février et 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence d'enregistrement des statuts de l'association requérante au moins un an avant l'affichage en mairie de l'arrêté contesté ;

- les sept moyens que l'association requérante a soulevé pour la première fois dans son mémoire enregistré le 7 février 2023 ne sont pas recevables, comme ayant été soulevés tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2022 et les 8 février, 5 mai, 5 juillet et 30 août 2023, le Grand port maritime de Bordeaux, représenté par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de dépôt des statuts de l'association requérante une année au moins avant l'affichage en mairie de l'acte attaqué ;

- la requête est tardive, ayant été précédée d'un recours gracieux qui a été mal dirigé et qui n'a donc pu interrompre le délai de recours contentieux ;

- les moyens soulevés pour la première fois par la requérante dans le mémoire enregistré le 7 février 2023, tirés du défaut de pouvoir du signataire de l'acte attaqué en l'absence de délégation de signature, de la méconnaissance de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique et de l'article 3.3.3.1. du PLUi en ce qui concerne la conformité de l'évacuation des eaux non domestiques, de l'absence de note hydraulique en méconnaissance de l'article 3.3.2. du PLUi, de la méconnaissance du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 556-1 du code de l'environnement en ce qui concerne l'absence de document établi par un bureau d'études, de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du g) de l'article 2.2.2.1. du PPRI en présence d'un projet impliquant des remblaiements, de la méconnaissance de l'article 2.2.2.4. du PPRI en ce qui concerne la situation des voies internes par rapport au niveau du terrain naturel et de la méconnaissance de l'interdiction de créer de nouvelles bandes d'accès, ont été soulevés tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, et doivent donc être écartés ;

- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par une lettre du 14 mars 2024, les parties ont été informées de ce que au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l'attente de l'intervention d'une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier à l'illégalité entachant le permis de construire en litige, tirée de l'insuffisance du dossier en ce qui concerne les accès, en méconnaissance de l'article R. 431-9, de la méconnaissance de l'article 3.1.2 relatif à la largeur des accès, de l'insuffisance du dossier en ce qui concerne le plan de raccordement aux réseaux ou un plan de masse en trois dimensions, de la méconnaissance de l'article 3.3.2 du règlement zonal relatif aux solutions de rejet des eaux pluviales et de l'article 2.2.2.3 du règlement du PPRI relatif aux clapets anti-retour, de l'insuffisance concernant la superficie et la nature du terrain d'assiette en méconnaissance du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et de l'absence d'examen au cas par cas du besoin d'une évaluation environnementale en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, et de l'article 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011.

Le 19 mars 2024, le Grand port maritime de Bordeaux a présenté des observations en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pinturault,

- les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,

- et les observations de Me Chollet, représentant l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, et de Me Marx, représentant le Grand port maritime de Bordeaux.

Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2024, a été présentée pour le Grand port maritime de Bordeaux.

Une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2024, a été présentée pour l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, complétée par des pièces produites le même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 septembre 2021, la préfète de la Gironde a délivré au Grand port maritime de Bordeaux un permis de construire pour démolir, rénover et étendre un hangar sur un terrain situé dans la commune de Bordeaux, rue des Etrangers. Après rejet de son recours gracieux exercé le 22 novembre 2021, l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "

3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie du quartier des bassins à flot, datés du 20 novembre 2021, ont été déposés en préfecture le 22 novembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté édicté le 21 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde et le Grand port maritime de Bordeaux doit être accueillie et la requête présentée par cette association doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des bassins à flot, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Grand port maritime de Bordeaux. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Pinturault, premier conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le rapporteur,

M. PINTURAULT

La présidente,

C. CABANNE La greffière,

M-A. PRADAL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,