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2201637 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Residence Permit Application Delay

Numéro de cause 2201637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from the alleged failure to register their initial application for a residence permit and the subsequent delay in receiving a receipt, despite the administration later withdrawing the initial refusal and ultimately granting the residence permit during the proceedings. The court rejected the claim for damages because the evidence did not establish that the prefect formally promised to issue a residence permit in the decision withdrawing the initial refusal, nor was it proven that the claimant submitted a complete new application promptly after being invited to do so, meaning the delay in issuing the receipt could not be deemed sufficiently unreasonable or faulty to engage the State's liability.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Claimant v. State: Damages for Residence Permit Application Delay: The court rejected the claim for damages because the evidence did not establish that the prefect formally promised to issue a residence permit in the decision withdrawing the initial refusal, nor was it proven that the claimant submitted a complete new application promptly after being invited to do so, meaning the delay in issuing the receipt could not be deemed sufficiently unreasonable or faulty to engage the State's liability.

Mots-clés

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autorisations de séjour responsabilité de l'État production de créance demande d'asile tardive retard excusable action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the 1991 law, was cited in the initial prayer for relief regarding costs, but the ultimate rejection of the claim (Article 1) leads to the rejection of consequential costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in the initial prayer for relief regarding costs, but the ultimate rejection of the claim (Article 1) leads to the rejection of consequential costs claims.

Article 1er

This is the operative article rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant du défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour par le préfet de Loir-et-Cher ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de L'Etat est engagée à raison du non-respect par le préfet de sa promesse d'enregistrer sa demande de titre de séjour malgré son caractère complet ;

- faute de récépissé délivré par le préfet, il n'a pas pu travailler ;

- perdant l'espoir d'obtenir satisfaction, il a subi un préjudice moral.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la demande indemnitaire présentée par M. A a perdu son objet dès lors que par une décision du 23 juin 2021, il a retiré sa décision du 15 mars 2021 par laquelle il avait opposé à M. A un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu'il lui a accordé le titre de séjour sollicité par une décision du 19 septembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lardennois,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ukrainien né le 20 janvier 1989, a présenté auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour le 18 janvier 2021. Par une décision du 15 mars 2021, le préfet de Loir-et-Cher l'a informé qu'il ne pouvait pas enregistrer sa demande dès lors qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 novembre 2019 et qu'il ne présentait pas de nouveaux éléments susceptibles de le conduire à revoir sa position. Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 devant le tribunal administratif d'Orléans, M. A a contesté ce refus d'enregistrement. Par une décision du 23 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher a retiré sa décision du 15 mars 2021 et invité le requérant à compléter le formulaire de demande titre de séjour. Par une ordonnance du 21 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2021. Par un courrier adressé au préfet de Loir-et-Cher le 6 février 2022, M. A a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros des préjudices liés au fait que sa demande de titre de séjour " est demeurée lettre morte ". Par la présente requête, M. A entend solliciter du tribunal qu'il condamne l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi à raison du défaut d'enregistrement de sa demande titre de séjour par le préfet de Loir-et-Cher malgré l'engagement que celui-ci aurait pris de le faire par sa décision du 23 juin 2021. Par une décision du 19 septembre 2022 intervenue en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 23 août 2022 au 22 août 2023.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de Loir-et-Cher :

2. Si le préfet sollicite du tribunal administratif qu'il prononce un non-lieu à statuer dès lors que l'instance aurait perdu son objet à la suite de la délivrance au requérant le 19 septembre 2022 d'un titre de séjour valable un an, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire perdre au litige indemnitaire son objet. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Loir-et-Cher tendant à ce que le tribunal constate un non-lieu à statuer sur la requête.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. En premier lieu, si M. A entend faire valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait pour le préfet de ne pas avoir tenu une promesse de délivrance de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que par sa décision du 23 juin 2021 le préfet se soit formellement engagé à délivrer à l'intéressé un titre de séjour.

4. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que le préfet de Loir-et-Cher n'a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. A que le 23 août 2022 soit plus d'un an après le retrait, le 23 juin 2021, de sa décision initiale de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, il n'est pas établi qu'à la suite de ce retrait, le requérant ait présenté, alors qu'il y était expressément invité, une nouvelle demande de titre de séjour à une date telle que le délai pris par le préfet pour lui délivrer un récépissé pourrait être regardé comme déraisonnable et dès lors fautif.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le rapporteur,

Stéphane LARDENNOIS

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.