Municipality v. Building Owner Regarding Expert Designation for Unsafe Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the designation of an expert under the Housing and Construction Code to assess a building allegedly posing an immediate danger to public safety, claiming to have notified the owner via registered mail as required for initiating the safety procedure. The administrative court rejected the request because the municipality failed to provide proof of the required notification to the owner and did not produce requested documents, such as the registered mail receipt or a decision confirming its housing police powers, thereby not satisfying the procedural prerequisites for expert designation under the relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner Regarding Expert Designation for Unsafe Building: D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Sulpice-les-Bois (Corrèze) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, au 1 la Graule, parcelle cadastrée section D n° 494 et appartenant à Mme A B.
Elle soutient que ce bâtiment représente un péril important et immédiat pour la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Elle précise avoir averti la propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune de Saint-Sulpice-les-Bois soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, au 1 la Graule, parcelle cadastrée section D n° 494 et appartenant à Mme A B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il indique avoir averti la propriétaire par courrier recommandé, courrier qui n'était pas joint à la requête. Il ne justifie donc pas avoir adressé à la propriétaire l'avertissement prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, et n'a pas produit la copie de ce courrier ni l'arrêté renonçant au transfert des pouvoirs de police (compétence habitat) au président de la communauté de communes, bien que ces documents aient été sollicités par le greffe à plusieurs reprises, par mail et téléphone. Dès lors, la requête de la commune de Saint-Sulpice-les-Bois ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la commune de Saint-Sulpice-les-Bois est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sulpice-les-Bois.
Limoges, le 6 décembre 202
Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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