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2201636 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Refusal of Residence Permit Based on Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2201636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria who entered the territory in 2016 for studies, sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit following a request based on the Franco-Algerian Agreement. The court annulled the implicit rejection, finding that the administrative authority was at fault for failing to communicate the grounds for its decision after the applicant specifically requested them following the four-month silence period for a decision on a residence permit application. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's request within two months and to issue a provisional residence authorization pending that re-examination, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Implicit Refusal of Residence Permit Based on Franco-Algerian Agreement: The court annulled the implicit rejection, finding that the administrative authority was at fault for failing to communicate the grounds for its decision after the applicant specifically requested them following the four-month silence period for a decision on a residence permit application. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's request within two months and to issue a provisional residence authorization pending that re-examination, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité état requis commandement de payer droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of legal costs.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order annulling the implicit refusal of the residence permit.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay the sum to M. A under the cited article.
Article 4
This article rejects the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the implicit refusal of the residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay the sum to M. A under the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of legal costs.

Article 4

This article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Chaumont, conseillère,

- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 décembre 1986, est entré en France le 5 septembre 2016, sous couvert d'un visa Schengen de type D, pour y poursuivre ses études, selon ses déclarations. Par courrier réceptionné en préfecture le 2 juillet 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces que, le 1er juillet 2021, M. A a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour. Il a sollicité, par courrier du 22 novembre 2022, réceptionné le 23 novembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, il est dès lors fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.