Legislator Jurisprudence & Législation
2201636 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Mooted by Withdrawal

Numéro de cause 2201636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order requiring him to leave French territory, filed after the national authority for the protection of refugees rejected his asylum application, arguing various procedural and substantive flaws, including an ongoing appeal to a higher administrative body; however, the court determined that the prefect subsequently withdrew the contested expulsion order and the associated decision on the destination country, rendering the claims for annulment and injunction moot, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay a portion of his counsel's fees.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Mooted by Withdrawal: Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Messaoud, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Messaoud de la somme de 900 euros HT. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.

Mots-clés

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dépens de l'avocat retrait de l'assistance judiciaire renvoi de requérants d'asile recours contre des décisions administratives rupture de ban émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) for determining the payment of legal fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to support the award of costs to the lawyer, although it is mentioned alongside Art. 37 in the final order regarding the sum due.
Article 1er
The court grants provisional legal aid in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for determining the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to support the award of costs to the lawyer, although it is mentioned alongside Art. 37 in the final order regarding the sum due.

Article 1er

The court grants provisional legal aid in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une ordonnance en date du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de M. C au tribunal administratif de Besançon.

A une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B C, représenté A Me Messaoud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 A lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise A une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que la décision de l'OFPRA n'était pas définitive à la date de l'arrêté attaqué et qu'un recours devant la CNDA est pendant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que A une décision du 4 novembre 2022, il a retiré la décision du 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian, né le 20 novembre 1993, est entré sur le territoire français en juin 2021. Il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée A une décision du 25 juillet 2022 notifiée le 21 septembre 2022 à l'intéressé. A un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet du Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur le non-lieu à statuer :

2. A une décision du 4 novembre 2022, prise postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a retiré les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que, A voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Messaoud, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Messaoud de la somme de 900 euros HT. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées A M. C.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Messaoud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Messaoud, avocat de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2201636