Legislator Jurisprudence & Législation
2201636 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Due to Lack of Interview Evidence

Numéro de cause 2201636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an order transferring her asylum application proceedings to Estonian authorities, arguing the decision lacked proper motivation and violated EU regulations concerning the individual interview required for determining the responsible Member State. The Tribunal provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to provide any evidence, in the absence of a defense submission, that the claimant benefited from the individual interview required by the relevant EU regulation, conducted in a language she understood, rendering the procedure irregular and the decision unlawful; consequently, the court enjoined the competent prefect to re-examine the asylum request within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, ordering the State to pay legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de cette même loi, article 19 de la loi du 10 juillet 1991, article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Transfer Annulment Due to Lack of Interview Evidence: The Tribunal provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to provide any evidence, in the absence of a defense submission, that the claimant benefited from the individual interview required by the relevant EU regulation, conducted in a language she understood, rendering the procedure irregular and the decision unlawful; consequently, the court enjoined the competent prefect to re-examine the asylum request within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, ordering the State to pay legal fees.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire procédure en annulation transmission de preuves langue de la procédure autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 20 de cette même loi
Applied to grant the provisional admission to legal aid (mentioning Article 19 and 20 in the reasoning for point 2, and Article 1 in the dispositive).
article 19 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 2) for granting provisional legal aid, which corresponds to the order in Article 1.
article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The violation of this article concerning the individual interview was the main ground for the annulment of the transfer order (Article 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) as the legal basis for ordering payment of costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.
article 108 du décret du 19 décembre 1991
Cited alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991, in the dispositive (Article 4) for setting the conditions for payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de cette même loi

Applied to grant the provisional admission to legal aid (mentioning Article 19 and 20 in the reasoning for point 2, and Article 1 in the dispositive).

article 19 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 2) for granting provisional legal aid, which corresponds to the order in Article 1.

article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The violation of this article concerning the individual interview was the main ground for the annulment of the transfer order (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) as the legal basis for ordering payment of costs to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.

article 108 du décret du 19 décembre 1991

Cited alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991, in the dispositive (Article 4) for setting the conditions for payment of legal fees.

Article 6

This is an internal article of the decision setting out the notification procedure, which is a procedural consequence of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Masson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde décidé son transfert aux autorités estonienne afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumergard-Masson sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu l'ensemble des informations et documents sur la procédure dans une langue qu'elle comprend ;

- elle méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions exigées par les dispositions de cet article, et notamment dans une langue qu'elle comprend ;

- elle méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa situation entre dans le cadre des dispositions de cet article ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 :

- le rapport de M. Plas, magistrat désigné ;

- les observations orales de Me Masson, représentant Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h44.

1. Mme C, ressortissante arménienne née le 1er septembre 1990, sollicite l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités estoniennes qu'elle estime responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ". L'article 20 de cette même loi dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. En l'espèce, en l'absence de production de tout mémoire et de toute pièce par la préfète de la Gironde, aucun élément ne permet d'établir que la requérante aurait bénéficié de l'entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressée d'une garantie. Par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités estoniennes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé du transfert aux autorités estoniennes de Mme C doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SCP Breillat-Dieumergard-Masson, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme C aux autorités estoniennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Breillat-Dieumergard-Masson une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de la Gironde et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. ALa greffière d'audience,

Signé

A. Raud

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET