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2201634 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residency Refusal Annulled Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2201634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, having entered on a short-stay visa and subsequently applied for residency based on private and family life, challenged a prefectural decision that refused her residency certificate, ordered her departure from French territory, and set a destination country. The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant the residency certificate under Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement constituted a manifest error of assessment, given the applicant's marriage since 2013 to a resident spouse, established joint presence in France since 2016, and the prior denial of a long-stay visa for family reunification due to insufficient resources; consequently, the subsequent orders to leave the territory and the designation of a destination country were also voided, and the authority was ordered to issue the requested certificate within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Residency Refusal Annulled Based on Private and Family Life Rights: The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant the residency certificate under Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement constituted a manifest error of assessment, given the applicant's marriage since 2013 to a resident spouse, established joint presence in France since 2016, and the prior denial of a long-stay visa for family reunification due to insufficient resources; consequently, the subsequent orders to leave the territory and the designation of a destination country were also voided, and the authority was ordered to issue the requested certificate within two months.

Mots-clés

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départ du pays regroupement familial visa droit de séjour des étrangers droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for issuing the injunction to deliver the residence certificate.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 6 de l'accord franco-algérien
Cited as the basis for annulling the decision to refuse the residence certificate (though the annulment itself is based on the error in applying this article, the provision itself is cited in the reasoning leading to the operative part).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien

Cited as the basis for annulling the decision to refuse the residence certificate (though the annulment itself is based on the error in applying this article, the provision itself is cited in the reasoning leading to the operative part).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction to deliver the residence certificate.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bergerat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née en 1973, de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 janvier 2016 munie d'un visa de court séjour " Etats Schengen " valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017. Le 1er juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée depuis le 12 septembre 2013 à M. C, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 2 mars 2015 au 1er mars 2025. Pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance qu'elle est éligible à la procédure du regroupement familial et qu'elle n'apporte pas de preuve de vie commune avec son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des attestations du 14 janvier 2022 de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée du suivi de la mesure de protection juridique de M.

C, du 10 janvier 2022 du président de l'association " Institut de Formation et Aptitude Professionnelle " accompagnant Mme B dans des missions de bénévolat, du 1er septembre 2021 et du 18 janvier 2022 du médecin traitant de Mme B, et du 1er septembre 2021 de deux commerçants dont Mme B est cliente, que celle-ci est présente sur le territoire français aux côtés de son époux depuis 2016. Si ces attestations ont été établies postérieurement à la décision attaquée, elles révèlent toutefois des faits antérieurs. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute leur force probante.

Si le préfet du Nord fait valoir que Mme B n'est venue rejoindre son mari que deux ans après leur mariage, il ressort toutefois des mentions apposées sur son passeport que celle-ci a réalisé plusieurs allers-retours en 2014 et 2015 dans l'attente d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial qui a été refusé par une décision du 16 décembre 2015 fondée sur un motif tiré de l'insuffisance des ressources de son époux, dont les seuls revenus résultent de l'allocation aux adultes handicapés. Si le préfet du Nord fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'en cas de nouvelle demande de M.

C, il ne s'opposerait pas au regroupement familial, il précise dans le même mémoire en défense que la faiblesse des revenus du couple fait obstacle à l'édiction d'une décision favorable à ce titre. Enfin, si Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de cinq ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, compte tenu de la présence en France de son époux, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, de l'ancienneté de leur mariage depuis huit ans et de leur vie commune établie depuis cinq ans, en refusant de délivrer à la requérante le certificat de résidence sollicité, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence algérien sollicité soit délivré à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Nord en date du 14 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B le certificat de résidence algérien sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Paganel, président,

- Mme Bergerat, première conseillère,

- Mme Dang, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

signé

S. BERGERAT

Le président,

signé

M. PAGANEL La greffière,

signé

A. BEGUE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,