Legislator Jurisprudence & Législation
2201633 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipal Council (Urban Plan Zoning Challenge)

Numéro de cause 2201633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A real estate company challenged the municipal council's 2021 decision approving the local urban plan, specifically arguing that classifying certain parcels as Zone N (natural area) constituted a manifest error of assessment, particularly for one parcel entirely enclosed within a Zone UX area and lacking significant natural features. The court partially upheld the claim, finding that while the classification of three parcels as Zone N was justified by their wooded nature and proximity to a larger natural space, the classification of the fourth, landlocked parcel was a manifest error of appreciation, thus partially annulling the local plan decision regarding that single parcel and ordering the municipality to amend the plan within three months to determine the appropriate zoning for that area.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-24 du code de l'urbanisme, article L. 151-8 du code de l'urbanisme, article L. 153-7 du code de l'urbanisme, article L.600-9 du code de l'urbanisme, Article 1; Real Estate Company v. Municipal Council (Urban Plan Zoning Challenge): The court partially upheld the claim, finding that while the classification of three parcels as Zone N was justified by their wooded nature and proximity to a larger natural space, the classification of the fourth, landlocked parcel was a manifest error of appreciation, thus partially annulling the local plan decision regarding that single parcel and ordering the municipality to amend the plan within three months to determine the appropriate zoning for that area.

Mots-clés

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plan d'affectation biens immeubles zone urbaine terrain communal modification du plan d'affectation problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the annulment of a portion of the deliberation regarding the zoning of the parcel.

Article 2

This article imposes an injunction on the mayor to initiate the procedure for amending the local urban plan following the partial annulment.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 mars, 26 septembre, 16 novembre et 20 décembre 2022, la SCI GR demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 10 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Herbitzheim a approuvé le plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110, 111 et 370 en zone N, et, en toute hypothèse, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Herbitzheim de procéder au classement en zone UX des parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110, 111 et 370.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le classement, en zone N, des parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110, 111 et 370, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en litige porte atteinte au principe d'égalité de traitement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 19 janvier 2023, la commune d'Herbitzheim, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI GR en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le dernier état de ses écritures, entend informer le tribunal de ce qu'elle ne s'oppose pas au classement en zone UX des parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110, 111 et 370 et de ce qu'elle renonce aux conclusions qu'elle avait initialement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la commission d'urbanisme de la commune s'est prononcée en faveur du classement en zone UX des parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110, 111 et 370.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,

- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations M. A, représentant la SCI GR,

- les observations de Me Vienne, avocat de la commune de Herbitzheim.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 mai 2014, le conseil municipal de la commune d'Herbitzheim a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 10 septembre 2021, le conseil municipal d'Herbitzheim a approuvé le plan local d'urbanisme. Par la présente requête, la SCI GR demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de la délibération du 10 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu'elle procède au classement en zone N des parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110, 111 et 370.

Sur la légalité de la délibération du 10 septembre 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. La SCI GR soutient que le classement en zone N des parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110, 111 et 370 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait obstacle à son développement économique ainsi qu'à celui de la zone considérée et que ces parcelles sont situées dans un secteur desservi par les réseaux et ne présentant pas de particularités naturelles fortes.

5. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu assurer le développement économique local, et notamment pérenniser les activités économiques présentes sur le territoire et leur garantir des possibilités de développement, tout en veillant à assurer les continuités écologiques et à préserver les milieux naturels et la qualité paysagère du territoire.

6. Les parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110 et 111, si elles jouxtent certes la zone UX du secteur dit " B " en leur partie est, ouvrent cependant sur un vaste espace naturel et boisé. Il n'est, en outre, pas sérieusement contestable, au vu des photographies jointes au dossier, qu'elles sont elles-mêmes densément boisées. Alors que la société requérante ne dispose d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, les éléments dont elle se prévaut, liés notamment aux possibilités de raccordement aux réseaux des parcelles en litige et à l'importance de celles-ci pour le développement de son activité économique, ne suffisent pas à remettre en cause le parti d'aménagement retenu. La circonstance que la commission d'urbanisme et le commissaire enquêteur aient eu un avis différent quant au classement des parcelles en litige est également sans incidence sur la pertinence du parti d'aménagement finalement retenu. Il ne peut ainsi être fait grief aux auteurs du plan local d'urbanisme d'avoir classé en zone N les parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110 et 111.

7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 7

n° 370, eu égard à la configuration des lieux, est enclavée au sein de la zone UX du secteur dit " B ". Il n'est, par ailleurs, pas sérieusement démontré que cette parcelle présenterait des caractéristiques naturelles marquées. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section 7 n° 370 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En deuxième lieu, dès lors que le classement des parcelles cadastrées section 7

n°s 109, 110 et 111 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer avérée, que ce classement la pénaliserait par rapport à celui pour lequel il a été opté dans d'autres secteurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, à le supposer soulevé, doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, d'une part, et les orientations d'aménagement et de programmation et ce projet, d'autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ou les orientations d'aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme ou d'une orientation d'aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d'aménagement et de programmation, et ce projet.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement et dès lors que les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables visent à concilier le développement économique du territoire avec la préservation des espaces naturels et des continuités écologiques, le classement en zone N des parcelles cadastrées section 7 n°s 109, 110 et 111 n'est pas susceptible d'attester d'une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, à l'échelle du territoire ou du secteur en cause. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que les éléments constitutifs du plan local d'urbanisme seraient incohérents entre eux, en méconnaissance alors des dispositions précitées de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI GR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que la délibération du 10 septembre 2021 a classé en zone N la parcelle cadastrée section 7 n° 370. Elle est ainsi fondée à solliciter l'annulation de cette délibération du 10 septembre 2021, dans cette mesure seulement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. () ". Lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une des procédures prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l'urbanisme, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.

14. Eu égard aux motifs du présent jugement, et dans la mesure où il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le zonage le plus adapté pour une parcelle donnée se trouvant sur le territoire couvert par un document d'urbanisme, l'exécution du présent jugement, qui annule partiellement la délibération du 10 septembre 2021 en raison de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le classement de la parcelle cadastrée section 7 n° 370, n'entraîne pas nécessairement le classement de la parcelle en cause dans une zone déterminée. Elle implique, en revanche, qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'initier une procédure visant à faire évoluer le plan local d'urbanisme, dans le respect de l'autorité de la chose jugée et des règles régissant les procédures d'évolution des documents d'urbanisme. Dans ces conditions, et eu égard aux indications de la commune, qui ne sollicite aucune régularisation sur le fondement de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme et qui souligne, en revanche, son absence d'opposition à faire évoluer le zonage, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Herbitzheim d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal la question de l'élaboration des nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par cette annulation afin que soit adoptée une délibération approuvant ces nouvelles dispositions, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

Article 1 : La délibération du 10 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée section 7 n° 370.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Herbitzheim d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal la question de l'élaboration de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation partielle prononcée à l'article 1er du présent jugement, afin qu'une délibération approuvant ces nouvelles dispositions soit adoptée dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GR et à la commune d'Herbitzheim.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A.-L. EYMARON

Le président,

X. FAESSEL

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,