Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation Following Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application, arguing the rejection lacked proper motivation as required after he timely requested the reasons for the administration's silence following the statutory four-month period. The court found that because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection following the applicant's formal request within the extended deadline, the initial implicit rejection decision was illegal, leading the court to annul the decision and order the administrative authority to re-examine the residence application within two months, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation Following Request: The court found that because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection following the applicant's formal request within the extended deadline, the initial implicit rejection decision was illegal, leading the court to annul the decision and order the administrative authority to re-examine the residence application within two months, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the implicit decision by which the Prefect of the Rhône refused to issue a residence permit to M. B.
The court orders the Prefect of the Rhône to re-examine the situation of M. B within two months.
The State is ordered to pay M. B the sum of 1,000 euros under this article concerning litigation costs.
Cited in Article 3 of the final orders to justify the award of costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez
- et les observations de Me Guillaume, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1988, indique avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour présentées sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 4 janvier 2021. Il a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2021, soit dans le délai de recours contentieux. Il n'a pas obtenu de réponse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé n'a pas été motivé en dépit de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du moyen qui fonde l'annulation de la décision en litige et après examen de tous les autres moyens de légalité, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,