Legislator Jurisprudence & Législation
2201632 Généré par l'IA

Malian National Deportation Order Annulment Dismissed

Numéro de cause 2201632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malian national sought the annulment of a prefectural order dated February 28, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a three-year reentry ban. The court rejected the request for annulment because the applicant failed to present any legal grounds or arguments in support of his claims, leading to the dismissal of his case.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Malian National Deportation Order Annulment Dismissed: The court rejected the request for annulment because the applicant failed to present any legal grounds or arguments in support of his claims, leading to the dismissal of his case.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays annulation de la naturalisation licenciement avec effet immédiat expulsion préfectorale éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the President of the judging panel to dispense the reporting commissioner from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une décision du 6 juin 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Le préfet de l'Essonne a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui a été enregistré le 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant malien, né le 7 mai 2001, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. En l'absence de tout moyen présenté par le requérant, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

Mme Lutz, premier conseiller

Mme Degorce, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

P. Blanc

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. LutzLa greffière,

signé

C. Laforge

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.