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2201631 Généré par l'IA

Former Municipal Director v. Municipality Regarding Unsigned Revenue Notice for Purchasing Card Debt

Numéro de cause 2201631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former municipal services director challenged an executive revenue notice imposing a debt of €1,431.80 related to overdrawn public purchasing card expenses, arguing the notice was procedurally flawed due to a missing signature on the revenue schedule, insufficient motivation detailing the basis of the debt, and a lack of lawful foundation for the claim against her. The Tribunal ruled in favor of the challenger, annulling the revenue notice and discharging the payment obligation because the municipality failed to provide the required signature for the enforcement document, the notice lacked the specific details of the liquidation bases required by regulation, and crucially, the municipality did not demonstrate a legal, contractual, or tortious basis establishing the former director's personal liability for the specific debt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, Article 2 de la décision, Article 1er de la décision; Former Municipal Director v. Municipality Regarding Unsigned Revenue Notice for Purchasing Card Debt: The Tribunal ruled in favor of the challenger, annulling the revenue notice and discharging the payment obligation because the municipality failed to provide the required signature for the enforcement document, the notice lacked the specific details of the liquidation bases required by regulation, and crucially, the municipality did not demonstrate a legal, contractual, or tortious basis establishing the former director's personal liability for the specific debt.

Mots-clés

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obligation communale prétention en poursuite annonces publiques absence de signature responsabilité des administrateurs dette publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claims made by the Municipality under this article concerning legal costs.
L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales
The court upheld the argument based on this provision regarding the lack of signature on the revenue title.
Article 2 de la décision
The court discharged Ms. A from the obligation to pay the amount, as ordered in Article 2 of the dispositive.
Article 1er de la décision
The court annulled the payment notice, as ordered in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales

The court upheld the argument based on this provision regarding the lack of signature on the revenue title.

article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

The court upheld the argument regarding the insufficient motivation of the revenue title based on this provision.

Article 2 de la décision

The court discharged Ms. A from the obligation to pay the amount, as ordered in Article 2 of the dispositive.

Article 1er de la décision

The court annulled the payment notice, as ordered in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made by the Municipality under this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2022/176 émis et rendu exécutoire le 15 juin 2022 par le maire de la commune de Noidans-lès-Vesoul pour avoir paiement de la somme de 1 431,80 euros ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire en litige méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas signé et que l'autorité administrative ne justifie pas de la signature de l'émetteur sur le bordereau ;

- il est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de phase contradictoire ;

- la créance en litige est mal-fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la commune de Noidans-lès-Vesoul, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour Mme A, et de Me Maurin, substituant Me Gire, pour la commune de Noidans-lès-Vesoul.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a exercé les fonctions de directrice des services au sein de la commune de Noidans-lès-Vesoul jusqu'en juillet 2020. En octobre 2017, la commune a signé avec la banque Caisse d'Epargne un contrat de carte d'achat public, par lequel la banque s'engageait à payer toute créance née d'un achat réalisé avec la carte mise à disposition de la commune, avant que la commune ne lui règle la somme correspondante. En janvier 2021, la commune a été alertée par la Caisse d'Epargne que le compte correspondant à cette carte d'achat public était débiteur à hauteur de 1 431,80 euros. Le 15 juin 2022, un avis des sommes à payer a été émis et rendu exécutoire par le maire de la commune de Noidans-lès-Vesoul à l'encontre de Mme A pour avoir paiement de la somme de 1 431,80 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce titre de recettes et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 431,80 euros.

Sur la régularité en la forme du titre exécutoire :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. Si l'avis des sommes à payer en litige mentionne les noms, prénom et qualité de la personne qui a émis le titre de recettes en litige, à savoir M. B C, maire de la commune, cette dernière ne justifie pas en défense de la signature du bordereau de titre de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige porte la mention " Règlement des impayés carte achat public - 15/06/2022 ". Ce titre indique ainsi la nature de la créance. Toutefois, il ne précise ni les dates auxquelles ces impayés ont été constatés, ni leur nature, ni en quoi ils seraient du fait de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.

Sur le bien-fondé de la créance :

6. Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.

7. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait, en tant que directrice des services de la commune de Noidans-lès-Vesoul, au titre d'un contrat la liant à la collectivité, ou du fait d'un abus de ses fonctions, obtenu un avantage caractérisé par le solde débiteur du compte ouvert par la commune au sein de la banque Caisse d'Epargne dans le cadre d'un contrat de carte d'achat public. Dans ces conditions, et alors que le fondement de la créance constatée ne se trouve pas dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles de Mme A, le titre de recettes en litige est dépourvu de base légale.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du vice de procédure en ce qui concerne la régularité en la forme de l'acte, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2022/176 émis et rendu exécutoire le 15 juin 2022 par le maire de la commune de Noidans-lès-Vesoul pour un montant de 1 431,80 euros.

Sur la décharge de l'obligation de payer :

9. La créance en litige étant dépourvue de base légale, Mme A doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 431,80 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul une somme à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette dernière n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis des sommes à payer n° 2022/176 émis et rendu exécutoire le 15 juin 2022 par le maire de la commune de Noidans-lès-Vesoul pour un montant de 1 431,80 euros est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 431,80 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Noidans-lès-Vesoul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Noidans-lès-Vesoul.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- M. Debat, premier conseiller,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

L. Kiefer La présidente,

F. Michel

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière