Vendor Exclusion Upheld in Market Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA market vendor sought the annulment of the mayor's decision to permanently exclude him from a public market, alleging various procedural and substantive errors, including issues of signatory competence, lack of due process, insufficient motivation, and factual inaccuracies regarding his absences. The administrative court rejected the vendor's claims, finding that the decision was validly signed under a delegation of authority, the prior warning letters satisfied the requirement for a prior adversarial procedure, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant regulation concerning absence exceeding eight weeks, and crucially, the vendor failed to demonstrate legitimate justification for his repeated unauthorized absences during the preceding year, which supported the definitive exclusion based on market regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Vendor Exclusion Upheld in Market Dispute: The administrative court rejected the vendor's claims, finding that the decision was validly signed under a delegation of authority, the prior warning letters satisfied the requirement for a prior adversarial procedure, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant regulation concerning absence exceeding eight weeks, and crucially, the vendor failed to demonstrate legitimate justification for his repeated unauthorized absences during the preceding year, which supported the definitive exclusion based on market regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim, concluding that the applicant's appeal must be dismissed based on the reasoning provided.
This order rejects the costs requested by the defendant municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This procedural order dictates the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 7 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Cadoret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de Nîmes a prononcé son exclusion définitive du marché de Nîmes Ouest Goethe, ainsi que la décision du 29 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui attribuer une place à l'année sur le marché de Nîmes Ouest Goethe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la procédure prévue par l'arrêté du maire de Nîmes du 29 novembre 2016 portant règlement intérieur des marchés de plein air n'a pas été respectée ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 19 janvier 2022 en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur des faits antérieurs à la reconduction de son autorisation d'emplacement à compter du 1er janvier 2022 ;
- cette décision est fondée sur plusieurs faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aucun avertissement ne lui a été adressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Mme D, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, commerçant ambulant, a été autorisé à occuper un emplacement sur le marché de Nîmes Ouest Goethe. Par une décision du 19 janvier 2022, le maire de Nîmes a prononcé son exclusion définitive de ce marché. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de la décision du 29 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". L'article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés () ". Selon le second alinéa de l'article L. 2224-18 de ce code : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du maire de Nîmes du 29 novembre 2016 portant règlement intérieur des marchés de plein air : " Dans le cas de l'inoccupation d'un emplacement de vente pendant plus de huit semaines annuelles, sans excuse reconnue valable par l'administration, l'intéressé perd son droit de titulaire () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services () ".
4. La décision du 19 janvier 2022 en litige a été signée, pour le maire de Nîmes, par M. E A, directeur général des services. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juillet 2020 régulièrement transmis en préfecture le même jour et dûment affiché à compter du 8 juillet suivant, le maire de Nîmes a consenti une délégation de signature à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'exclusion définitive en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 121-1 du même code dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon son article L. 122-1 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
6. La décision d'exclusion définitive prise par le maire de Nîmes, en application des dispositions citées au point 2, constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant à la personne intéressée d'être informée de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. En revanche, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales et de la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par ces dispositions constituant une garantie pour l'intéressé, sa décision est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que ce dernier a été effectivement privé de cette garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 juin 2021, le maire de Nîmes a invité M. C à justifier des raisons pour lesquelles il était absent du marché de Nîmes Ouest Goethe depuis plusieurs semaines et l'a informé de ce qu'il serait susceptible de prononcer son exclusion sur le fondement de l'article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air. L'intéressé a répondu à cette demande par un courriel du 10 juillet suivant. Par un courrier du 23 juillet 2021, le maire de Nîmes, après avoir informé M. C du nombre de ses absences constatées sur le marché de Nîmes Ouest Goethe et rappelé à l'intéressé les termes de l'article 21 évoqué ci-dessus, a de nouveau averti l'intéressé qu'à défaut " d'être assidu " notamment sur ce marché, il pourrait faire l'objet d'une exclusion définitive. En admettant même que M. C n'ait pas reçu ce dernier courrier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a présenté des observations écrites à la suite de la réception du courrier du 30 juin 2021 l'informant de ce qu'une mesure d'exclusion pourrait être prise à son égard sur le fondement de l'article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air, aurait, en l'espèce, été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. C argue du non-respect de la procédure prévue, selon lui, par l'arrêté du maire de Nîmes du 29 novembre 2016 portant règlement intérieur des marchés de plein air, il ne se réfère à aucun article précis de ce règlement et n'assortit ainsi pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. La décision d'exclusion définitive en litige rappelle les termes de l'article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air et indique que l'agent contrôleur assermenté a constaté que M. C était toujours absent sur le marché de Nîmes Ouest Goethe depuis le 18 août 2021. Cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure de police en litige doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision du
29 mars 2022 rejetant son recours gracieux aurait été signée par une autorité incompétente, ni que cette décision serait entachée de vices de procédure ou insuffisamment motivée, les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux dirigé contre une décision administrative étant sans incidence sur la légalité de celle-ci.
12. En sixième lieu, les dispositions citées au point 2 de l'article 21 de l'arrêté du maire de Nîmes du 29 novembre 2016 portant règlement intérieur des marchés de plein air prévoient que l'intéressé perd son droit de titulaire lorsque, sans motif valable, il n'occupe pas son emplacement " pendant plus de huit semaines annuelles ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité compétente de tenir compte, le cas échéant, des absences injustifiées constatées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle elle prend sa décision. Il suit de là que, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que l'autorisation de M. C ait été renouvelée au titre de l'année 2022, le maire de Nîmes a pu, sans commettre l'erreur de droit alléguée, prononcer l'exclusion définitive litigieuse le 19 janvier 2022 en raison du constat de l'inoccupation injustifiée de l'emplacement de M. C situé sur le marché de Nîmes Ouest Goethe pendant plus de huit semaines et en tenant compte, à ce titre, d'absences constatées au cours de l'année 2021.
13. En septième lieu, les circonstances alléguées, à les supposer même établies, que M. C aurait réglé ses droits de place et qu'il n'aurait pas reçu le courrier du 23 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
14. En huitième et dernier lieu, il résulte des dispositions des articles 26 et 27 de l'arrêté du maire de Nîmes du 29 novembre 2016 portant règlement intérieur des marchés de plein air que, s'agissant des titulaires d'une autorisation d'occupation d'un emplacement attitré, l'exclusion définitive peut être prononcée[0] notamment " pour toute infraction au présent règlement et aux lois en vigueur applicables sur les marchés ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'absences produit par la commune défenderesse, que M. C n'a pas occupé son emplacement sur le marché de Nîmes Ouest Goethe durant plus de huit semaines au cours de l'année 2021 et qu'il était toujours absent de ce marché au cours des trois semaines du mois de janvier 2022 ayant précédé l'édiction de la décision litigieuse. Si le requérant évoque le contexte de la crise sanitaire et se prévaut des circonstances que son épouse était enceinte et qu'il devait garder son fils né en 2016 le mercredi, jour du marché de Nîmes Ouest Goethe, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il verse aux débats, d'un motif sérieux d'absence. En particulier, l'attestation établie le
1er septembre 2021 par un médecin généraliste - qui ne concerne pas l'état de santé de M. C et se borne à indiquer, sans autre précision, que ce dernier doit être présent aux côtés de son fils " tous les mercredis " - ne saurait être regardée comme un certificat médical au sens de l'article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air. Dans ces conditions, le maire de Nîmes a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur d'appréciation, prononcer l'exclusion définitive de M. C du marché de Nîmes Ouest Goethe en raison du non-respect de l'article 21 du règlement intérieur des marchés de plein air.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Nîmes, laquelle n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.