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2201629 Généré par l'IA

University Reimbursement for Erroneous Dual Payment During Sick Leave

Numéro de cause 2201629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an invoice and reimbursement of sums withheld by a university, claiming the debt related to social security benefits mistakenly paid to them while they were also receiving their salary as an administrative agent during a sick leave period from April 30 to June 24, 2021. The court rejected the claim, reasoning that the individual did receive both their salary from the university and social security daily allowances for the same period, thereby validating the university's claim for reimbursement of the overpaid salary, which was not contested in amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-17 du code de justice administrative; University Reimbursement for Erroneous Dual Payment During Sick Leave: The court rejected the claim, reasoning that the individual did receive both their salary from the university and social security daily allowances for the same period, thereby validating the university's claim for reimbursement of the overpaid salary, which was not contested in amount.

Mots-clés

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paiement des prestations congé de maladie détournement de retenues sur les salaires indu obligation de restituer contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the operative part.

R. 222-17 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the procedural context, although the court ultimately did not rely on it to reject the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la facture de l'université de Franche-Comté n°2021-927-455 et de prononcer le remboursement des 3 premières saisies à tiers détenteur auxquelles a procédé l'université pour recouvrer le montant de ladite facture.

Mme A soutient que la facture en litige correspond à des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

L'université de Franche-Comté soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- et les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée en qualité d'agent administratif par l'université de Franche-Comté du 20 novembre 2017 au 27 septembre 2021. Durant cette période, elle a été placée à cinq reprises en congé maladie et notamment du 30 avril au 24 juin 2021. Par un titre exécutoire du 16 septembre 2021, l'université de Franche-Comté a mis à la charge de Mme A la somme de 1 548,05 euros en raison d'un trop perçu de salaire. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ainsi que le remboursement des saisies sur son traitement intervenues à compter de juillet 2022.

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour la période allant du 30 avril au 24 juin 2021, Mme A a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 608,32 euros en raison de son placement en congé maladie sur cette période. La requérante ne conteste pas que, pour cette même période, elle a continué à percevoir son traitement. Dès lors, au cours de la période allant du 30 avril au 24 juin 2021, Mme A a perçu de manière cumulative des indemnités journalières de sécurité sociale et son traitement en tant qu'agent administratif. Dans ces conditions, l'université de Franche-Comté était fondée à demander le remboursement du traitement qu'elle avait versé, à tort, à Mme A pour ladite période et dont le montant correspondant n'est pas contesté par la requérante.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'université de Franche-Comté, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire qu'elle conteste ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante et le remboursement de ses saisies sur traitement qui sont intervenues à compter de juillet 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université de Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)

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