Legislator Jurisprudence & Législation
2201629 Généré par l'IA

Claimant v. Department of Social Welfare Debt Waiver Refusal

Numéro de cause 2201629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul the department's refusal to grant a full waiver of a debt of over €16,000 resulting from overpayment of social welfare benefits between 2018 and 2020, arguing that her expatriation-related omissions were due to a good-faith error regarding residency obligations and her inability to repay. The court rejected the claim, reasoning that while good faith or precarity can justify a waiver, the claimant failed to demonstrate financial precarity given her declared foreign income and was therefore not entitled to the requested remission, nor could she invoke a right to error as the recovery of an undue payment is not a punitive sanction.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Department of Social Welfare Debt Waiver Refusal: The court rejected the claim, reasoning that while good faith or precarity can justify a waiver, the claimant failed to demonstrate financial precarity given her declared foreign income and was therefore not entitled to the requested remission, nor could she invoke a right to error as the recovery of an undue payment is not a punitive sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu paiement de la dette droit à l'aide sociale obligation de loyauté perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 772-9 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for closing the investigation at the hearing.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2022 et le

10 mars 2023 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021, par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active de 16 104, 27 euros au titre de la période de janvier 2018 à août 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de réexamen de sa situation ;

3°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

-son expatriation avait pour but de lui permettre de trouver un emploi,

-n'étant pas informée des obligations de résidence associées à la perception du revenu de solidarité active, elle invoque son droit à l'erreur,

-elle est de bonne foi,

-elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de l'indu en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active, s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active de

16 104, 27 euros au titre de la période de janvier 2018 à août 2020. Cette créance a finalement été transmise au département des Hauts-de-Seine dont le président a émis un titre exécutoire

le 28 septembre 2021 en vue de son recouvrement. Mme B a demandé la remise gracieuse totale de sa dette le 21 octobre 2021. Le 8 décembre 2021, le président de ce département a refusé de lui accorder la remise de sa dette et, le 19 janvier 2022, il a rejeté sa demande de réexamen de sa situation.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Pour contester le refus de remise gracieuse prononcé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, Mme B affirme que les omissions déclaratives relatives à son expatriation dans la période en litige résultent non d'une intention frauduleuse, mais de son ignorance des règles associées à la perception du revenu de solidarité active, notamment la condition de résidence en France de manière stable et effective alors qu'elle résidait au Canada depuis 2018, et qu'elle n'a pas les moyens de rembourser l'indu en litige. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle justifie d'un revenu net imposable en 2021 de 52 868 dollars canadiens. Elle produit en outre des bulletins de salaires établissant en 2022 son revenu mensuel brut à environ 2 000 dollars canadiens, des factures d'électricité et de téléphone mensuelles d'en moyenne 50 dollars canadiens chacune. Dans ces circonstances, la précarité alléguée par la requérante ne peut être regardée comme démontrée, de même que son impossibilité de rembourser l'indu en litige par le moyen d'un plan de remboursement adapté. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et la remise gracieuse de sa dette.

5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ".

6. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201629