Legislator Jurisprudence & Législation
2201628 Généré par l'IA

Former Gendarme Pension Revision Claim Barred by Prescription Period

Numéro de cause 2201628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former gendarme sought the annulment of the decision denying his request to revise his pension, which was based on failing to account for service performed in an overseas territory, arguing an error of law under relevant pension code articles as interpreted by the Council of State. The court rejected the claim, reasoning that the request for revision, filed in 2022 regarding a pension granted in 2010 and founded on an alleged error of law, was barred by the one-year prescription period stipulated in the pension code, which the Council of State's precedent in another case did not retroactively reopen for the claimant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Former Gendarme Pension Revision Claim Barred by Prescription Period: The court rejected the claim, reasoning that the request for revision, filed in 2022 regarding a pension granted in 2010 and founded on an alleged error of law, was barred by the one-year prescription period stipulated in the pension code, which the Council of State's precedent in another case did not retroactively reopen for the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de la rente prescription comptabilisation erronée fraude pour esquiver le service militaire interdiction d'accepter des pensions étrangères délai de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's claim, which is the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although rejected implicitly as a consequence of the main claim dismissal, the applicant requested costs under this article, and the rejection of ancillary claims is noted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ferdinand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre des finances du 18 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de révision, en prenant en compte le montant des bonifications dues au titre de sa période d'affectation à La Réunion dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice des arrérages pour les années 2018 à 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965 et est entaché d'erreur de droit ;

- aucun délai de prescription ne lui est opposable ;

- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la présente requête est tardive ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du Conseil d'Etat du 12 février 2020 n° 416965.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferdinand, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ancien gendarme, demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 du directeur général des finances publiques rejetant sa demande de révision de sa pension, déposée le 28 juin 2022 auprès du service des retraites de l'Etat, concernant l'attribution d'une bonification relative aux bénéfices de campagne pour services accomplis en outre-mer prévue au c) de l'article L. 12 et au 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sur la demande de révision de pension :

2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense, que M. A est titulaire d'une pension de retraite depuis le 15 mars 2010 et qu'il n'a présenté sa demande de révision de pension fondée sur la circonstance qu'il n'était pas tenu compte dans sa pension de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965, que le 28 juin 2022, soit au-delà du délai d'un an qui lui est ouvert pour demander la révision de son titre de pension en cas d'erreur de droit en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut M. A pour demander le bénéfice de la bonification. Par suite, dès lors que l'administration est en situation de compétence liée, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le service des retraites de l'Etat lui aurait opposé à tort, dans sa décision attaquée du 18 juillet 2022, le délai de prescription d'un an prévu par les dispositions précitées.

4. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que des collègues de M. A, placés dans une situation identique à la sienne, auraient bénéficié d'une révision de leurs pensions prenant en compte leurs bénéfices de campagne est insusceptible d'entacher la décision litigieuse d'une méconnaissance du principe d'égalité dès lors qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que le ministre a opposé au requérant la prescription de sa demande de révision.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'il présente doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désignéLa greffière,

X. MONLAÜS. BALOUKJY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.