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2201628 Généré par l'IA

Occupational Disease Medical Examination for Prospective Compensation Action

Numéro de cause 2201628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent expert medical examination to determine the extent of prejudice resulting from two alleged occupational diseases, which is necessary for a prospective compensation action. The court granted the request under the authority allowing the summary judge to prescribe any useful investigative measure in the absence of a prior administrative decision, finding that the requested expertise to evaluate the damaging consequences of the affections was useful in the context of an impending claim for damages, and thus ordered a detailed medical examination concerning the nature, professional link, temporal evolution, and residual impact of the claimed conditions, along with an assessment of related damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative; Occupational Disease Medical Examination for Prospective Compensation Action: The court granted the request under the authority allowing the summary judge to prescribe any useful investigative measure in the absence of a prior administrative decision, finding that the requested expertise to evaluate the damaging consequences of the affections was useful in the context of an impending claim for damages, and thus ordered a detailed medical examination concerning the nature, professional link, temporal evolution, and residual impact of the claimed conditions, along with an assessment of related damages.

Mots-clés

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examen médical maladie professionnelle calcul des dommages-intérêts prestations d'assurance-accidents état stationnaire évaluation de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to order the requested medical expertise upon a simple request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime subir du fait de deux maladies professionnelles.

Elle soutient que :

- elle souffre de l'une des affections mentionnées aux A et C du tableau n° 57 de l'annexe II du code de la sécurité sociale ;

- une expertise est utile pour évaluer les préjudices personnels qu'elle a subis, dans la perspective d'une action en indemnisation.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance introduite par Mme B.

La requête a été communiquée à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Dans la perspective d'une action en indemnisation, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les conséquences dommageables des affections dont souffre Mme B présente un caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : M. A C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant au centre hospitalier de Bastia, route royale, BP 680 à Bastia, est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé actuel de Mme B et ses antécédents médicaux ;

3°) préciser l'origine des affections relatives au poignet droit et à l'épaule gauche dont se plaint Mme B et dire si elles sont en relation directe et certaine avec son activité professionnelle et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;

4°) donner son avis sur le point de savoir si ces pathologies présentes le caractère d'une maladie professionnelle pour l'application du A (Epaule gauche) et du C (Poignet - Main et doigt droits) du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ;

5°) dire si l'état de santé de Mme B a entraîné, en raison des affections mentionnées au 4°, une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

6°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

7°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;

8°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A C, expert.

Fait à Bastia le 27 janvier 2023.

Le juge des référés

signé

H. HALIL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la rechercher et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI