Housing Allowance Overpayment Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a partial waiver of a housing allowance overpayment, seeking a full remission of the remaining debt, arguing the overpayment was the agency's fault and they could not afford the residual debt. The court found that while the overpayment resulted from the agency's error (a double payment), the financial situation of the recipients did not warrant a further remission beyond the initial partial waiver granted, leading to the rejection of the full remission request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allowance Overpayment Remission Denial: The court found that while the overpayment resulted from the agency's error (a double payment), the financial situation of the recipients did not warrant a further remission beyond the initial partial waiver granted, leading to the rejection of the full remission request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mr. B is rejected, which is the main decision disposing of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés les 28 décembre 2022, 9 mars 2023 et 6 avril 2023, M. C B conteste, dans le dernier état de ses écritures, la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a accordé à son foyer une remise gracieuse limitée à 622,16 euros sur l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) constaté pour un montant de 829,54 euros ; il demande en conséquence au tribunal d'accorder une remise totale.
Il soutient que l'indu est imputable à la CAF et qu'il est dans l'incapacité de faire face à la dette résiduelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est certes imputable à l'organisme, mais que la situation financière de l'allocataire ne justifie pas une remise de plus de 75 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B réitère sa demande de remise gracieuse, présentée pour lui-même et son épouse, portant sur l'indu d'ALS mis à leur charge pour un montant de 829,54 euros. Il estime insuffisante la remise partielle en fin de compte accordée par la CAF le 2 mars 2023 à hauteur de 622,16 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est imputable à la CAF qui a procédé à un double paiement de l'ALS pendant quatre mois. Cependant, il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de M. et Mme B en estimant que ceux-ci sont en mesure de faire face à la dette minime maintenue à leur charge après octroi de la remise partielle susmentionnée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. B tendant à ce qu'une remise gracieuse supplémentaire soit accordée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.