Legislator Jurisprudence & Législation
2201626 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal of Debt Waiver Due to False Declarations

Numéro de cause 2201626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision refusing a full waiver of a debt totaling over 6,227 euros arising from an overpayment of a work bonus, arguing financial precarity and good faith. The administrative court rejected the claim, reasoning that while the law allows for waivers based on the debtor's good faith or precarious situation, these cannot be granted if the overpayment resulted from fraudulent maneuvers or false declarations. The court found that the claimant had failed to declare the entirety of their salary earnings and had also minimized disability pension income on multiple occasions, constituting false declarations under the relevant code, which bars any entitlement to a waiver regardless of current financial distress.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Refusal of Debt Waiver Due to False Declarations: The administrative court rejected the claim, reasoning that while the law allows for waivers based on the debtor's good faith or precarious situation, these cannot be granted if the overpayment resulted from fraudulent maneuvers or false declarations. The court found that the claimant had failed to declare the entirety of their salary earnings and had also minimized disability pension income on multiple occasions, constituting false declarations under the relevant code, which bars any entitlement to a waiver regardless of current financial distress.

Mots-clés

Généré par l'IA
fausse déclaration renonciation à un revenu rente d'invalidité prétention en poursuite défaut de preuve de solvabilité annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis determining when a debt resulting from an undue payment of activity bonus can be remitted or reduced, which justifies the final rejection of the claim for remission.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the investigation before the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 6 227,12 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 6 227,12 euros. M. B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas porté dans ses déclarations trimestrielles de ressources de l'année 2019 l'intégralité des salaires qu'il avait perçus en mars et avril et a également minoré, à plusieurs reprises, le montant de la pension d'invalidité qui lui a été versée au cours de la même année. Si M. B a pu de bonne foi se tromper de catégorie pour la déclaration de la pension servie par l'organisme Pro BTP, il ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer l'intégralité de ses revenus salariaux et de sa pension d'invalidité. Compte tenu de la nature de l'omission et de sa répétition, M. B doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière actuelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 3 mai 2022, ni la remise de sa dette de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.