Legislator Jurisprudence & Législation
2201626 Généré par l'IA

Refusal of Salarié Residence Permit and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2201626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Sierra Leone who entered France in 2017, sought annulment of an administrative order refusing a "salarié" residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a specific examination of their situation, violated residency code provisions, and endangered them upon return. The court rejected the appeal, finding the prefectural order was sufficiently motivated and demonstrated a particular examination of the applicant's situation; furthermore, the refusal to issue the work-related permit was justified because the applicant lacked the prerequisite long-stay visa and work authorization required by law, rendering the subsequent deportation order and the designation of the return country also lawful, as the applicant failed to provide new evidence to support a claim of risk under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Salarié Residence Permit and Deportation Order Upheld: The court rejected the appeal, finding the prefectural order was sufficiently motivated and demonstrated a particular examination of the applicant's situation; furthermore, the refusal to issue the work-related permit was justified because the applicant lacked the prerequisite long-stay visa and work authorization required by law, rendering the subsequent deportation order and the designation of the return country also lawful, as the applicant failed to provide new evidence to support a claim of risk under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime autorisations de séjour départ du pays droit au retour droit au travail révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (which was ultimately rejected) regarding the awarding of costs, implying its relevance to the final disposition regarding costs, although the specific citation for costs in the dispositive is missing/implied by the rejection of costs.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, ressortissant sierra-léonais, entré sur le territoire français en 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the court's final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (which was ultimately rejected) regarding the awarding of costs, implying its relevance to the final disposition regarding costs, although the specific citation for costs in the dispositive is missing/implied by the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, à titre subsidiaire, la décision du même jour, fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision emportant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sierra-léonais, entré sur le territoire français en 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 9 février 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 9 février 2022, que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de sa destination . Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et aux termes de l'article L. 412-1 du même code: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dehors d'exceptions dont le requérant ne se prévaut pas, que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", est subordonnée à la production d'un visa de long séjour ainsi qu'à la détention préalable d'une autorisation de travail.

7. Si M. C soutient disposer d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa de long séjour, ni même, en tout état de cause, d'une autorisation de travail. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour mention " salarié ".

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. C se borne, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, à faire valoir, sans l'établir, les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il a fait l'objet d'une décision de refus de demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2018 et n'apporte pas d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de l'Eure doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

Mme D et Mme A, conseillères,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La présidente-rapporteure,

P. Bailly

L'assesseure la plus ancienne,

D. D

La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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