Legislator Jurisprudence & Législation
2201625 Généré par l'IA

Contract Non-Renewal Constitutes Involuntary Job Loss for Unemployment Benefits

Numéro de cause 2201625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a contract employee, sought annulment of the hospital's decision rejecting her application for unemployment benefits (ARE), arguing her employment loss following a series of fixed-term contracts was involuntary. The court found that the applicant had indicated a desire to continue working part-time until November 2022, and the employer's subsequent, late proposals for re-engagement or regularization in October 2022 could not be considered timely offers against which the employee’s actions constituted a voluntary job loss. Consequently, the tribunal concluded that the non-renewal of the contract amounted to an involuntary job loss, annulling the rejection decision and ordering the hospital to re-examine the ARE application.

Regeste Legislator

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article L. 5422-1 du code du travail, article R. 1234-9 du code du travail, Article 1er, Article 2; Contract Non-Renewal Constitutes Involuntary Job Loss for Unemployment Benefits: The court found that the applicant had indicated a desire to continue working part-time until November 2022, and the employer's subsequent, late proposals for re-engagement or regularization in October 2022 could not be considered timely offers against which the employee’s actions constituted a voluntary job loss. Consequently, the tribunal concluded that the non-renewal of the contract amounted to an involuntary job loss, annulling the rejection decision and ordering the hospital to re-examine the ARE application.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renouvellement du contrat perte d'emploi travail à durée déterminée offre d'emploi contrat-type de travail recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, annulling the challenged administrative decision regarding the rejection of ARE application.

Article 2

This article constitutes an order compelling the CHU to re-examine the ARE application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2022 et 23 novembre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion du 23 décembre 2022 rejetant sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en date du 7 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au CHU de réexaminer sa demande de versement de l'ARE.

Elle soutient que les circonstances dans lesquelles elle a perdu son emploi en octobre 2022 révèlent une privation involontaire d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le CHU représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le décret n° 2020-731 du 16 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- et les observations de Me Paraveman, avocate du CHU.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée par CHU de La Réunion en qualité d'infirmière par une succession de CDD sur la période du 24 septembre 2020 au 30 septembre 2022. Suite à divers échanges avec son employeur sur la question de son réengagement à mi-temps et sur celle du poste susceptible de lui être confié, l'intéressée a sollicité, par des courriels des 17 et 22 octobre 2022, la régularisation de ses périodes d'activités lors du mois d'octobre 2022, son souhait d'obtenir un CDI étant alors exprimé, puis la délivrance de l'attestation employeur de fin de contrat. Par une décision du 23 décembre 2022, le directeur général du CHU a rejeté la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) présentée par l'intéressée le 7 décembre 2022, en lui opposant la circonstance qu'elle était en " situation de perte volontaire d'emploi ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision du 23 décembre 2022.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 () ". Aux termes de l'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte () d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail: " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". L'article 2 du décret du 16 juin 2020 dispose notamment que : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un CDD permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, infirmière, avait manifesté en septembre 2022 son souhait de continuer à travailler pour le CHU à temps partiel jusqu'en novembre 2022 afin de faciliter son projet de création d'une micro-crèche. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le CHU ait expressément pris position sur cette proposition de l'agent avant le 30 septembre 2022, date d'expiration de son dernier CDD. Si le CHU a en fin de compte proposé le réengagement de Mme B au titre d'un CDD d'un an à temps plein, tout en envisageant la régularisation de sa situation au titre d'un CDD conclu pour les premières semaines d'octobre, ces initiatives, qui ne se sont matérialisées par des écrits qu'à compter du 20 octobre 2022, ne peuvent être prises en considération au titre d'une proposition de réengagement qui aurait été faite à l'agent en temps utile. De même, les doléances et réponses présentées par Mme B à travers ses courriels des 17 et 22 octobre 2022 ne sauraient être interprétées, eu égard à la date de ces écrits, comme exprimant une volonté de l'agent de décliner toute proposition d'un réengagement à l'échéance du 30 septembre 2022. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la perte de son emploi est constitutive d'une privation involontaire et que le refus de versement de l'ARE au motif d'un prétendu refus de poursuite d'activité de sa part procède d'une inexacte appréciation de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général du CHU de La Réunion du 23 décembre 2022 doit être annulée.

7. L'exécution du présent jugement implique que le CHU de La Réunion procède au réexamen de la demande de Mme B tendant au versement de l'ARE. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion du 23 décembre 2022 rejetant la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au CHU de La Réunion de procéder au réexamen de la demande de versement de l'ARE de Mme B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Aebischer, président,

- M. Monlaü, premier conseiller.

- Mme Tomi, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe 31 juillet 2024.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.