Legislator Jurisprudence & Législation
2201624 Généré par l'IA

Prefectural Weapon Prohibition Upheld After Domestic Violence and Death Threats

Numéro de cause 2201624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that prohibited an individual from acquiring and possessing weapons and inscribed them in the national forbidden persons file, following incidents where the individual committed violence and death threats against his partner, leading to the recovery of an undeclared weapon. The court reasoned that the procedural challenge—arguing a lack of prior observation opportunity—was unfounded because the notice of intent was sent to the address provided by the petitioner, which he did not contest receiving the final decision sent to the same address, and further, the court found no manifest error of appreciation in the prefect's decision to ban weapon possession based on the dangerous nature of the established behavior.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Weapon Prohibition Upheld After Domestic Violence and Death Threats: The court reasoned that the procedural challenge—arguing a lack of prior observation opportunity—was unfounded because the notice of intent was sent to the address provided by the petitioner, which he did not contest receiving the final decision sent to the same address, and further, the court found no manifest error of appreciation in the prefect's decision to ban weapon possession based on the dangerous nature of the established behavior.

Mots-clés

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violence domestique compétences d'injonction du préfet infraction à la loi sur les armes interdiction de harcèlement recours contre des décisions administratives menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article R. 222-17 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.
Article 1er
This article explicitly states the final order, which is the rejection of the request based on the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order, which is the rejection of the request based on the preceding considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a interdit l'acquisition et la détention d'armes et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

M. C soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais reçu de courrier l'invitant à présenter ses observations préalablement à ladite décision ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pernot,

- les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 décembre 2021, la compagne de M. C a fait appel aux services de la gendarmerie à la suite de violences et de menaces de mort exercées contre elle par ce dernier. A la suite de leur intervention, les gendarmes ont récupéré une arme de catégorie B non déclarée appartenant à M. C. Le 20 janvier 2022, le préfet de la Haute-Saône a adressé à M. C un courrier lui indiquant que, suite aux événements du 10 décembre 2021, son comportement n'était plus compatible avec la détention d'une arme et qu'il envisageait son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce courrier laissait au requérant quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Saône a interdit à M. C l'acquisition et la détention d'armes et l'a inscrit au FINIADA. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.

3. Si le courrier en date du 20 janvier 2022 est revenu à la préfecture de la Haute-Saône avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", il n'est pas contesté que ce courrier avait été envoyé à l'adresse déclarée par le requérant lors de son audition par les gendarmes suite aux événements du 10 décembre 2021. M. C ne conteste pas non plus avoir reçu la décision contestée pourtant envoyée à la même adresse fin juillet 2022. Enfin, à supposer que le requérant soutienne n'avoir pas habité à cette adresse, il n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait déménagé avant que le courrier du 20 janvier 2022 ne soit présenté à cette adresse. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas pu présenter des observations préalablement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : [] ; 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 ; [] ".

5. M. C fait valoir qu'il est militaire depuis vingt ans et qu'il aurait fait appel de la condamnation pénale prononcée contre lui à la suite des événements du 10 décembre 2021. Toutefois, eu égard à la nature des violences et menaces de mort exercées à l'égard de son ex-conjointe, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement n'était pas compatible avec la détention d'une arme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a interdit l'acquisition et la détention d'armes et l'a inscrit au FINIADA.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. Seytel

Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière