Legislator Jurisprudence & Législation
2201624 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Right to Family Life

Numéro de cause 2201624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a petition to annul an order that refused to renew an individual's residency permit and mandated their departure from French territory, arguing the decision constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that despite the applicant's divorce from a French national, her nearly seven-year continuous residence, her advanced age, and her strong family ties, including caring for a French grandchild and maintaining contact with other family members residing in the territory, demonstrated sufficient integration and attachment such that refusing continued stay would be disproportionate, leading to the annulment of both the refusal of the residency permit and the consequential obligation to leave the territory, and ordering the prefect to issue a one-year permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Refusal Based on Right to Family Life: The court reasoned that despite the applicant's divorce from a French national, her nearly seven-year continuous residence, her advanced age, and her strong family ties, including caring for a French grandchild and maintaining contact with other family members residing in the territory, demonstrated sufficient integration and attachment such that refusing continued stay would be disproportionate, leading to the annulment of both the refusal of the residency permit and the consequential obligation to leave the territory, and ordering the prefect to issue a one-year permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour droit de pétition droit à la vie recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D, le préfet de La Réunion s'est fondé, d'une part, sur l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, sur l'article L.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal to renew the residence permit (Art. 1).

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was used as a ground (in conjunction with L. 423-23 CESEDA) to annul the prefect's decision regarding the refusal to renew the residence permit (Art. 1).

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited for the allocation of legal costs paid by the State to the lawyer (Art. 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ;

- et les observations de Me Belliard, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante malgache née le 30 juin 1954 à Tananarive (Madagascar), est entrée en France le 2 octobre 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de M. B A, ressortissant français qu'elle avait épousé le 16 juillet 2016 à La Réunion. Son époux a déposé une demande de divorce le 21 septembre 2018 et le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 22 juin 2021. Mme D a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " le 23 septembre 2017, valable jusqu'au 22 septembre 2019, titre dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Réunion lui a refusé le renouvellement de celui-ci, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D, le préfet de La Réunion s'est fondé, d'une part, sur l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, sur l'article L. 423-23 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de presque soixante-dix ans, est entrée régulièrement à La Réunion le 2 octobre 2016 et y réside depuis lors. Elle justifie de la présence régulière en France de sa fille et de sa petite-fille, de nationalité française, ainsi que de ses deux fils, dont l'un détient un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'autre une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des différentes attestations et des photographies versées, que la requérante a tissé des liens forts avec sa fille et sa petite-fille, toutes deux résidant sur le territoire réunionnais, et qu'elle est très présente dans la vie de sa petite-fille, qu'elle a vu grandir et dont elle s'occupe régulièrement. Par ailleurs, Mme D, qui dispose de son propre logement, justifie de son intégration à La Réunion, notamment par sa participation aux activités du centre communal d'action sociale de Saint-Paul. Dans ces conditions, eu-égard à l'âge de la requérante et à l'intensité de ses liens familiaux en France, l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D et a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée.

Sur les autres décisions :

6. L'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour entraine l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qui doit être annulée, par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige

8. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belliard en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 30 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Belliard et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE