Legislator Jurisprudence & Législation
2201623 Généré par l'IA

Building Permit Denial Upheld Due to Non-Compliant Private Water Source

Numéro de cause 2201623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a building permit denial for constructing a kennel in an agricultural zone was rejected because the applicant failed to demonstrate that the existing private water source (a well) met the public health and local planning regulation requirements, specifically regarding water quality, as the analysis showed microbiological non-conformity, a breach of the applicable article of the local urban planning document which mandates compliance for private water supplies when public connection is impossible. The court reasoned that since the applicant admitted the well water was unfit for human consumption, the ground for refusal based on the non-conformity of the private water supply was legally sound, rendering any other grounds for the refusal immaterial to the legality of the ultimate decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme; Building Permit Denial Upheld Due to Non-Compliant Private Water Source: The court reasoned that since the applicant admitted the well water was unfit for human consumption, the ground for refusal based on the non-conformity of the private water supply was legally sound, rendering any other grounds for the refusal immaterial to the legality of the ultimate decision.

Mots-clés

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conformité au permis délivré besoin en eau distribution de l'eau zone libre urbanisme bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the applicant to pay costs to the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par l'association Alain Ottan - Marina Ottan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire d'Aimargues a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire d'Aimargues de lui délivrer le permis de construire demandé ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aimargues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est illégal ;

- le motif tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ; le permis de construire aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions sur ce point ;

- le forage établi sur le terrain est implanté à plus de 35 mètres des bâtiments.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la commune d'Aimargues, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;

- à supposer que le forage existant sur le terrain réponde à un usage unifamilial, il n'est pas démontré qu'il sera implanté à plus de 35 mètres de toute limite de propriété et source de pollution, en méconnaissance de l'article A4 du règlement du PLU.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Ottan pour la requérante et celles de Me D'Audigier pour la commune d'Aimargues.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 janvier 2022, Mme B a déposé auprès des services de la commune d'Aimargues une demande de permis de construire un chenil sur un terrain situé lieu-dit Mas Torras, parcelle cadastrée section BS n° 34, classée en zone agricole du PLU. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire d'Aimargues a refusé de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article A4 du règlement du PLU : " 1 - Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l'alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d'épandage ou de rejet d'eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu'unifamilial) auprès de l'autorité sanitaire () "

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire d'Aimargues a notamment fait application des dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme et relevé qu'alors que les constructions projetées étaient partiellement accessibles au public, les analyses de l'eau issue du forage exploité sur le terrain, dont il est constant qu'il n'est pas desservi par le réseau public d'eau potable, révélaient une " non-conformité de qualité du point de vue microbiologique ". Ce faisant, il doit être regardé comme s'étant fondé sur la non-conformité du dispositif visant à assurer l'alimentation en eau potable du projet à la réglementation en vigueur. A cet égard, la requérante, en se bornant à indiquer que des bonbonnes d'eau minérale seront mises à disposition des tiers amenés à se rendre sur le terrain tout en confirmant que l'eau issue du forage qui y est aménagé est impropre à la consommation humaine, ne conteste pas utilement que le projet ne satisfait pas aux exigences de l'article A4 du règlement du PLU précité. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le motif tiré de la violation de ces dispositions est illégal.

4. Il résulte de l'instruction que le maire d'Aimargues aurait pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur le motif tiré de la violation de l'article A4 du règlement du PLU. Le moyen dirigé contre l'autre motif fondant la décision litigieuse est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aimargues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Aimargues.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à la commune d'Aimargues une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Aimargues.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 où siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.