State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for urgent rehousing by a departmental mediation commission in January 2019, sued the State for damages totaling €46,000 due to the failure to secure rehousing between July 2019 and June 2021, despite a prior court order mandating relocation. The Tribunal Administratif found that the State's negligent failure to execute the rehousing order after a specified period, resulting in the continued residence in social housing, caused the claimant various disturbances in living conditions, but since the claimant was rehoused into adequate accommodation in June 2021, the court awarded €500 in damages for the sustained prejudice from July 2019 to June 2021, and ordered the State to pay associated legal costs to the claimant and his counsel, rejecting the remainder of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The Tribunal Administratif found that the State's negligent failure to execute the rehousing order after a specified period, resulting in the continued residence in social housing, caused the claimant various disturbances in living conditions, but since the claimant was rehoused into adequate accommodation in June 2021, the court awarded €500 in damages for the sustained prejudice from July 2019 to June 2021, and ordered the State to pay associated legal costs to the claimant and his counsel, rejecting the remainder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay costs to the applicant and their lawyer.
Applied, in conjunction with Article L. 761-1 CJA, to order the State to pay costs to the lawyer, subject to a waiver of legal aid contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A C, représenté par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement au titre de la période de juillet 2019 à juin 2021, date de son relogement définitif, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, et une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2019 ;
- il subit un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que le requérant a été relogé le 15 juin 2021.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 2 novembre 2021.
Vu :
- le jugement n°1914594 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 mars 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 janvier 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence Par un jugement n°1914594 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 juin 2020, réceptionné le 23 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé aux motifs qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que, depuis le 30 juillet 2014, le requérant est logé dans une résidence sociale. La persistance de cette situation, à compter du 23 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été relogé le 15 juin 2021 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est manifestement pas disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 juillet 2019 au 15 juin 2021. Dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 080 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 270 euros à Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 810 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 810 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. C, une somme de 270 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220162