Provisional Payment Following Annulment of Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a summary judgment proceeding, an individual sought a provisional payment from a hospital center following the final annulment of their 2018 dismissal for professional inadequacy by a definitive judgment on March 11, 2021, claiming various damages including lost wages and moral prejudice, arguing the obligation to compensate was not seriously contestable due to the definitive annulment and lack of subsequent reintegration. The administrative judge granted a provisional sum of 40,000 euros plus legal interest from March 30, 2022, finding the existence of the obligation sufficiently certain based on the prior definitive ruling, and ordered the hospital to pay an additional 3,000 euros for litigation costs, while regulating the capitalization of interest as of March 31, 2023, in accordance with the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1154 du code civil; Provisional Payment Following Annulment of Dismissal Case: The administrative judge granted a provisional sum of 40,000 euros plus legal interest from March 30, 2022, finding the existence of the obligation sufficiently certain based on the prior definitive ruling, and ordered the hospital to pay an additional 3,000 euros for litigation costs, while regulating the capitalization of interest as of March 31, 2023, in accordance with the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the payment of a provisional sum based on this article because the obligation was not seriously contestable.
The court ordered the defendant to pay the applicant a sum for legal costs under this article.
This article was used to rule on the capitalization of interest, which was incorporated into the final order regarding interest calculation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 M. A B, représenté par Me Varron Charrier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui payer la somme de 81 201,87 euros à titre de provision outre les intérêts courant à compter du 11 mars 2021 avec capitalisation ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
- son licenciement du 10 octobre 2018 a été annulé au fond par jugement définitif n° 1803599 du 11 mars 2021 du Tribunal de céans ;
- les préjudices sont les suivants :
. 87 844,52 euros au titre de l'équivalent de son traitement et primes ;
. 10 235 euros au titre des congés non pris ;
. 2 460 euros au titre des frais d'avocat ;
. dont il conviendra de déduire la somme de 54 337,65 euros (ses revenus durant cette période) ;
. 35 000 euros au titre du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence, de l'atteinte à son honneur et sa réputation.
Vu :
- la demande préalable ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation de la présidente du Tribunal.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le jugement n° 1803599 du 11 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Par le jugement définitif susvisé du 11 mars 2021 le Tribunal de céans a annulé pour erreur d'appréciation la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du CHITS a licencié M. B pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 1er novembre 2018. Il soutient sans être contredit qu'aucune réintégration n'a eu lieu à ce jour. Ainsi l'existence de l'obligation - au visa des préjudices invoqués - n'est pas sérieusement contestable. Par suite il y a lieu de condamner ledit Centre hospitalier à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision en application de ces dispositions, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022.
Sur les intérêts des intérêts :
3. Aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière". Dès lors, si la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 juin 2022 il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 31 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne-sur-Mer est condamné à payer à M. B la somme de 40 000 (quarante-mille) euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 31 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne-sur-Mer est condamné à payer la somme de 3 000 (trois-mille) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon le 9 septembre 2022.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.