Legislator Jurisprudence & Législation
2201621 Généré par l'IA

Property Owners v. Mayor Regarding Public Road Boundary and Retaining Wall Inclusion

Numéro de cause 2201621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought the annulment of an individual alignment decision issued by the mayor, arguing the decision incorrectly defined the boundary of the public road by excluding a retaining wall that was an accessory to the public way. The court reasoned that an individual alignment, in the absence of an alignment plan, must conform to the current limits of the public road, and that an old retaining wall serving to prevent material from falling onto the road from the adjacent slope must be considered an accessory of the public road and thus part of the public domain, absent any title to the contrary, leading to the annulment of the contested decision for misinterpreting the actual limits of the public road.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Mayor Regarding Public Road Boundary and Retaining Wall Inclusion: The court reasoned that an individual alignment, in the absence of an alignment plan, must conform to the current limits of the public road, and that an old retaining wall serving to prevent material from falling onto the road from the adjacent slope must be considered an accessory of the public road and thus part of the public domain, absent any title to the contrary, leading to the annulment of the contested decision for misinterpreting the actual limits of the public road.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété publique mur de soutènement limite de propriété foncière aggravation de la servitude violation de priorité non-classement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the Commune of Nîmes to pay €600 to the applicants for their expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 6 juin 2023, Mme B C et M. A D, représentés par ELEOM Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Nîmes du 15 mars 2022 portant alignement individuel au droit de leur propriété ;

2°) d'enjoindre au maire de Nîmes d'édicter un nouvel arrêté d'alignement respectant les limites de leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- le maire de Nîmes s'est mépris sur les limites réelles du domaine public routier, le mur litigieux constituant un accessoire du chemin du Mas de Balan.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune de Nîmes, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,

- les observations de Me Vrignaud, représentant les requérants, et celles de Me Merland, représentant la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. D sont propriétaires de la parcelle bâtie, cadastrée section DS n° 277, située sur le territoire de la commune de Nîmes et bordée, au sud-ouest, par le chemin du Mas de Balan. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de Nîmes a défini l'alignement de cette voie communale au droit de la propriété des intéressés. Mme C et M. D demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté d'alignement individuel.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

3. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle mentionnée au point 1 est bordée par le chemin du Mas de Balan et qu'un mur ancien, constitué de pierres sèches et édifié sur un talus, surplombe une portion de cette voie communale située au droit de cette parcelle. Le plan annexé à l'arrêté contesté fait apparaître que le maire de Nîmes a fixé les limites actuelles du chemin du Mas de Balan au niveau du pied de ce talus, en excluant le mur évoqué ci-dessus du domaine public routier. Toutefois, alors qu'aucun titre n'attribue la propriété de ce mur à Mme C et M. D ou à un tiers, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat produit par les requérants ainsi que du rapport d'expertise versé aux débats par la commune défenderesse, que ce mur partiellement dégradé permet notamment d'éviter la chute, sur le chemin du Mas de Balan, de matériaux provenant des fonds riverains situés en surplomb. Dans ces conditions, et alors même qu'il a également pour fonction de maintenir les terres de la propriété des intéressés sur laquelle il est édifié de longue date, ce mur, qui est au moins en partie nécessaire à la sécurité des usagers du chemin du Mas de Balan, doit être regardé, à l'instar du talus déjà évoqué, comme un accessoire de cette voie publique et, en l'absence de titre de propriété, comme appartenant au domaine public communal. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Nîmes s'est mépris sur les limites réelles du domaine public routier au droit de leur propriété et que, ce faisant, il a commis une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme C et M. D, que l'arrêté du maire de Nîmes du 15 mars 2022 portant alignement individuel doit être annulé.

Sur l'injonction et l'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Nîmes prenne un nouvel arrêté d'alignement individuel dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. D et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intéressés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Nîmes.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Nîmes du 15 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Nîmes d'édicter un nouvel arrêté d'alignement individuel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Nîmes versera à Mme C et M. D une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D ainsi qu'à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

R. MOURET

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201621