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2201621 Généré par l'IA

Driving License Annulment Withdrawal and Cost Rejection

Numéro de cause 2201621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, alleging incompetence of the signatory, failure to benefit from point recovery between infractions, and irregular notification, but subsequently informed the court that the ministry had restored the license validity; consequently, the court accepted the requester's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment Withdrawal and Cost Rejection: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation recouvrement des frais notification de la décision retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the applicant's withdrawal of his claims for annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was considered when deciding on the claim for payment of costs by the State, which was ultimately rejected.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President to decide on dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dutertre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision 48 SI a été signée par une autorité incompétente ;

- il n'a pas bénéficié de la récupération des retraits de point opérés sur son permis de conduire comme le prévoit l'article L. 223-6 du code de la route alors même qu'un délai de trois ans s'est écoulé entre deux infractions ;

- la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée le 20 juin 2022, ayant été réceptionnée par une tierce personne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. B informe le tribunal que par un courrier du 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé que son permis de conduire était à nouveau valide, et conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 040 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Quéméner, présidente,

- et les observations de Me Dutertre, représentant M. B

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B que son permis de conduire était de nouveau valide. Dans ses dernières écritures, le requérant qui demande en conséquence au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.

La présidente,

Signé

V. QUEMENERLa greffière,

signé

S. YNIESTA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,