Legislator Jurisprudence & Législation
2201620 Généré par l'IA

Macedonian National Residency Permit Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2201620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Macedonian national sought the annulment of a prefectoral decision refusing her residency permit, imposing an obligation to leave the national territory within thirty days, and setting a country of return, arguing procedural irregularity because she was not summoned before the residency permit commission and that the refusal violated specific articles of the code governing the entry, stay, and asylum of foreigners. The court rejected the appeal as inadmissible because the petition, filed on November 14, 2022, against the decision notified on August 23, 2022, was filed outside the statutory thirty-day appeal period for such decisions, which had expired on September 26, 2022, and the filing of an application for legal aid did not justify the delay.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Macedonian National Residency Permit Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ressortissante macédonienne née le 26 juillet 1960, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive autorisation d'entrée dépôt tardif révocation de l'autorisation de séjour retards de procédure demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A C représentée par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- étant présente en France, elle aurait dû être convoquée devant la commission du titre de séjour, ce qui n'a pas été le cas de sorte que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est irrégulier ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante macédonienne née le 26 juillet 1960, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En vertu des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2022 attaqué par Mme C, lequel contient une décision portant obligation de quitter le territoire français prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié à la dernière adresse connue de l'administration telle qu'elle l'avait fait connaître à celle-ci dans sa demande de titre de séjour du 29 avril 2022. L'arrêté, lequel comporte la mention des voies et délais de recours et indique notamment que l'intéressée dispose d'un délai de 30 jours si elle entend contester les différentes décisions qu'il contient devant le tribunal administratif de Limoges, pouvait donc être contesté par la requérante devant le tribunal jusqu'au 26 septembre 2022. Sa requête ayant été enregistrée le 14 novembre 2022, et alors qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, elle est tardive comme le soutient la préfète de la Haute-Vienne de sorte qu'elle doit être rejetée pour irrecevabilité.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

F. B

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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