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2201619 Généré par l'IA

Municipality Zoning Decision Upheld Against Chalet Construction Appeal

Numéro de cause 2201619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal decision that declared the construction of residential chalets on a specific property unfeasible, arguing the project was for personal habitation and had favorable utility service opinions. The court rejected the annulment request, reasoning that although the intended use as housing for the litigant's child might counter the municipality's assumption of a tourist project, the proposed construction was located in a zone designated as unbuildable by the municipal map and did not qualify as an "annex" under the relevant urban planning code, rendering the decision legally sound based on the zoning restriction alone.

Regeste Legislator

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article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article L. 161-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality Zoning Decision Upheld Against Chalet Construction Appeal: The court rejected the annulment request, reasoning that although the intended use as housing for the litigant's child might counter the municipality's assumption of a tourist project, the proposed construction was located in a zone designated as unbuildable by the municipal map and did not qualify as an "annex" under the relevant urban planning code, rendering the decision legally sound based on the zoning restriction alone.

Mots-clés

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restrictions de zonage urbanisme affectation résidentielle qualité pour recourir contre permis permis de construire communal zone libre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim ('La requête de Mme B est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Marcenat a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction de chalets d'habitation sur un terrain situé 475 route de Saint-Remy-en-Rollat sur la commune.

La requérante soutient que :

- le projet de construction est destiné à loger sa fille et non à développer une activité touristique ;

- les différents services en charge de la desserte du projet par les réseaux ont donné un avis favorable au projet.

La requête a été communiquée à la commune de Marcenat qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 12 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nivet,

- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 juin 2022, le maire de la commune de Marcenat a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction de chalets d'habitation sur un terrain situé 475 route de Saint-Remy-en-Rollat sur la commune. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Selon les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée par Mme B consiste en la construction de " chalets d'habitation complémentaire à proximité d'une dépendance existante " dans une zone classée en zone inconstructible par la carte communale de la commune de Marcenat. Si la décision mentionne que la présentation du projet laisse à penser qu'il s'agit d'un projet touristique, un tel projet ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que la requérante indique que les chalets sont destinés à loger ses enfants. Toutefois, la décision attaquée est également fondée sur les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme précitées. Eu égard à la nature du projet de construction envisagée par la requérante, celui-ci ne saurait constituer une annexe au sens de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Or, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'unique motif que la construction est située en zone inconstructible et qu'elle ne présente pas les caractéristiques d'une annexe. Les circonstances que la construction envisagée vise à loger la fille de la requérante ou que le projet a obtenu des avis positifs en matière de desserte par les réseaux, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marcenat.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

M. Debrion, premier conseiller,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201619