Legislator Jurisprudence & Législation
2201618 Généré par l'IA

Judicial Review of Insufficient Financial Aid for Child of Former Auxiliary Soldier

Numéro de cause 2201618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, the child of a former auxiliary soldier who served in Algeria, sought judicial review to annul a decision by the National Office for Veterans and Victims of War that granted an insufficient financial aid of 1,000 euros intended for medical expenses under a decree for children of former auxiliary personnel. The court dismissed the initial procedural objection that the claim lacked stated grounds because the assertion of insufficiency based on aid not fully covering expenses was deemed an intelligible argument. The court reasoned that the administration erred in assessing the applicant's circumstances, notably by undercounting the duration of the applicant's stay in resettlement camps and failing to justify awarding zero points regarding available household resources despite the applicant's low pension, thus establishing an error of appreciation regarding the amount of aid, leading to the annulment of the initial decision and an order for the Office to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, décret du 28 décembre 2018; Judicial Review of Insufficient Financial Aid for Child of Former Auxiliary Soldier: The court dismissed the initial procedural objection that the claim lacked stated grounds because the assertion of insufficiency based on aid not fully covering expenses was deemed an intelligible argument. The court reasoned that the administration erred in assessing the applicant's circumstances, notably by undercounting the duration of the applicant's stay in resettlement camps and failing to justify awarding zero points regarding available household resources despite the applicant's low pension, thus establishing an error of appreciation regarding the amount of aid, leading to the annulment of the initial decision and an order for the Office to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel victime de guerre arrêté du Conseil d'État situation financière rente pour enfant motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This provision is the first operative article, ordering the annulment of the administrative decision.

Article 2

This provision orders the administrative authority to re-examine the application within a specified period.

Article 3

This provision orders the notification of the judgment to the parties.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to discuss and reject the preliminary objection regarding the admissibility of the claim, although it is not directly cited in the operative articles.

décret du 28 décembre 2018

This decree's provisions (Article 1 and Article 3) were used to justify the annulment of the decision due to an error in assessment concerning the eligibility criteria for aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B C, épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide financière de 1 000 euros, en vue de soins médicaux.

Elle soutient que l'aide qui lui a été accordée est insuffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucune moyen ;

- à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée.

Le 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant au réexamen de la situation de Mme C, épouse A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélayel, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, épouse A, née le 11 mai 1957, a la qualité d'enfant d'ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 27 novembre 2020, elle a demandé le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Le 28 avril 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière de 1 000 euros.

Sur la fin de non-recevoir :

2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Si l'Office fait valoir que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, la requérante soutient que l'aide accordée est insuffisante, en faisant état de ce qu'elle avait été en mesure de rembourser avec cette aide, de sorte qu'elle a formulé un moyen suffisamment intelligible. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la directrice générale de l'ONACVG doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 1 du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. () "

5. Aux termes du second alinéa de l'article 3 du même décret : " Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. "

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de Mme A, l'administration a retenu une durée de séjour dans les camps d'un an et douze jours, de nature à octroyer à l'intéressée dix points sur le barème d'aide à la décision de l'Office. Il ressort toutefois du certificat établi le 1er juillet 2022 par la cheffe du bureau central des rapatriés que Mme C a passé plus de neuf années au sein du hameau de forestage de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. En outre, l'administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles aucun point n'a été attribué à l'intéressée au regard du réel disponible de son foyer, alors que Mme A établit percevoir une retraite inférieure à 900 euros. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que le montant de l'aide qui lui a été attribuée est insuffisant, la décision du 28 avril 2022 étant entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 avril 2022 doit être annulée.

Sur l'injonction d'office :

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à cet établissement d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 28 avril 2022 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de la demande de Mme C, épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

D. HELAYEL

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.