Legislator Jurisprudence & Législation
2201618 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification Upheld Due to Insufficient Income

Numéro de cause 2201618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision refusing her request for family reunification for her two minor daughters residing abroad, arguing the refusal was based on insufficient income, lack of motivation, and a violation of her rights to private and family life and the best interests of the child. The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was properly signed by a competent official, was sufficiently motivated by citing the relevant legal framework concerning income requirements, and that the applicant's documented income over the preceding twelve months did not meet the minimum threshold (average SMIC adjusted for family size); furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child, given the long separation and the possibility of returning to her home country or resubmitting an application upon improved financial standing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Refusal of Family Reunification Upheld Due to Insufficient Income: The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was properly signed by a competent official, was sufficiently motivated by citing the relevant legal framework concerning income requirements, and that the applicant's documented income over the preceding twelve months did not meet the minimum threshold (average SMIC adjusted for family size); furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child, given the long separation and the possibility of returning to her home country or resubmitting an application upon improved financial standing.

Mots-clés

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regroupement familial détermination du revenu séparation de corps qualité pour recourir enfant mineur décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article forms the main ground for the final decision, ordering the rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive implicitly through the rejection of claims based on it (Article 10, which is referenced by the rejection in Article 2).

Article 1er

This article addresses the procedural consequence regarding the provisional legal aid request, declaring it moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme D B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles A et C ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres d'accorder le bénéfice du regroupement familial à ses enfants ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle satisfait à la condition de revenus puisque sa rémunération est égale à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 8 juin 1982, réside en France depuis 2009, sous couvert d'une carte de résident, avec deux de ses quatre enfants. Elle a présenté, le 27 septembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles vivant encore aux Comores. Par une décision du 5 avril 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder le regroupement familial sollicité.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, lequel a reçu délégation de la préfète de ce département à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat par un arrêté du 26 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exclues de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, que Mme B ne justifie pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que celles-ci doivent être au moins équivalentes à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, majorée d'un dixième pour une famille de quatre à cinq personnes. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (). ". Aux termes de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ; 2° Cette moyenne est majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (). ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, la préfète des Deux-Sèvres a considéré que les ressources de la requérante pour la période du 27 septembre 2020 au 27 septembre 2021 ne suffisaient pas pour subvenir aux besoins de sa famille au sens du 1° de l'article L. 434-7 précité, au motif que les ressources de l'intéressée étaient inférieures au montant correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette période, majoré d'un dixième pour une famille de cinq personnes. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B verse aux débats son avis d'imposition 2021 sur ses revenus de l'année 2020 mentionnant un revenu fiscal de référence de 19 966 euros, soit 1 663,83 euros pour chacun des trois derniers mois de l'année 2020 ainsi qu'un bulletin de paie pour le mois de septembre 2021 présentant un salaire net annuel imposable cumulé de 12 311,11 euros, le montant moyen de ses revenus pour la période vérifiée (5 051,49 euros + 12 311,11 euros / 12) à savoir 1 446,87 euros, reste inférieur au montant du SMIC pour la même période (1 539 euros) majoré d'un dixième pour tenir compte de la structure de la famille de l'intéressée, soit (1 1539,42 + 10 %) 1 693,36 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Si Mme B soutient que la décision litigieuse prive ses deux filles résidant aux Comores de la présence de leur mère et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'elle nuit à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit séparée de ses deux filles depuis son entrée en France le 23 août 2009. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine alors qu'au surplus, il lui est toujours loisible de faire état de l'amélioration de sa situation financière au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de ses filles. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas, en édictant la décision contestée, méconnu les stipulations précitées.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Henry, premier conseiller,

M. Pipart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

R. PIPART

Le président,

signé

L. CAMPOY

La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER