Nigerian National Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Nigerian nationality, whose asylum application and subsequent request for review were definitively rejected, sought the annulment and suspension of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, designating a destination country, and imposing a one-year return ban. The court rejected the claim for annulment based on a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the applicant failed to establish stable and intense ties with individuals legally residing in France or a lack of ties to his country of origin, nor did he demonstrate particular integration. Furthermore, the request for suspension was denied because the applicant, having already had his asylum request definitively rejected by the relevant court, could not utilize the specified legal provision for suspension pending review by that same court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 752-11 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Nigerian National Deportation Order Challenge: The court rejected the claim for annulment based on a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the applicant failed to establish stable and intense ties with individuals legally residing in France or a lack of ties to his country of origin, nor did he demonstrate particular integration. Furthermore, the request for suspension was denied because the applicant, having already had his asylum request definitively rejected by the relevant court, could not utilize the specified legal provision for suspension pending review by that same court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the main claim (annulment).
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the suspension request (Article 7), which is implicit in the final rejection of the entire claim (Article 1).
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the suspension request (Article 7), which is implicit in the final rejection of the entire claim (Article 1).
This provision was cited in Article 9 to reject the request for costs/legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 22 juillet 2022, a produit des pièces.
Par une décision du 29 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 8 avril 2019. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2021. Il a formulé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 3 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 8 avril 2019. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2021. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
6. Le requérant, dont la demande d'asile a déjà été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement demander, dans la présente instance, la suspension de la mesure d'éloignement durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fjn de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
A. CLa greffière,
I. DELABORDE
N°2201618