Jurisdictional Incompetence of Administrative Court in Family Allowance Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed a penalty notice for the recovery of an overpayment of family allowances dating from 2013, arguing the funds were paid to the former owner of the hotel; however, the administrative tribunal ruled that litigation concerning family allowances falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically pursuant to the Social Security Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the company's claim regarding the recovery of these social benefits, leading to the rejection of the request on jurisdictional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Incompetence of Administrative Court in Family Allowance Recovery Dispute: Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole [] ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Les prestations familiales comprennent : [] 2°) les allocations familiales [] ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order that rejects the application based on jurisdictional grounds.
This article defining the scope of social security litigation is cited as the legal basis for determining the court's lack of jurisdiction, which leads to the rejection of the claim in Article 1er.
Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to raise the issue of incompetence of jurisdiction on his own motion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 11 février 2022, la société " Hôtel le Séverine ", représentée par son gérant, a formé opposition à la contrainte notifiée par un courrier du 14 janvier 2022 pour le recouvrement d'une somme de 922,53 euros au titre d'un indu d'allocations familiales pour la période courant du 1er septembre au 30 novembre 2013.
Elle soutient n'avoir reçu aucune prestation familiale dès lors que l'indu d'allocations familiales qui lui est réclamé a été versé à l'ancien propriétaire de l'hôtel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu.
Elle fait valoir que le gérant de la société " Hôtel le Séverine " ne peut être tenu de rembourser les indus versés à l'ancien propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu, qui a relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de la société " Hôtel le Séverine " étaient susceptibles d'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'elles portaient sur des prestations sociales relevant du contentieux de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
- et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société " Hôtel le Séverine " a fait l'objet le 12 mars 2014 d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 922,53 euros pour la période courant du 1er septembre au 30 novembre 2013. Deux mises en demeure de payer lui ont été notifiées les 31 juillet 2017 et 13 avril 2021. Par un courrier du 14 janvier 2022, une contrainte lui a été délivrée en vue de la récupération de l'indu précité. Par la présente requête, la société " Hôtel le Séverine " forme opposition à la contrainte du 14 janvier 2022.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole [] ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Les prestations familiales comprennent : [] 2°) les allocations familiales [] ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l'allocation familiale instituée par l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale constitue une prestation familiale, au sens de l'article L. 511-1 de ce code, dont le contentieux relève, en application de l'article L. 142-1 du code précité de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de la société " Hôtel le Séverine " ayant trait à un indu d'allocations familiales, elle ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif et doit, pour ce motif, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société " Hôtel le Séverine " est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Hôtel le Séverine ", représentée par son gérant et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.