Legislator Jurisprudence & Législation
2201616 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit for Hangar Renovation Rejected Following Remedial Amendments

Numéro de cause 2201616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to annul a construction permit for the demolition, renovation, and extension of a hangar, following a prior judgment that suspended the decision to allow for regularization of identified flaws under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code. The objecting parties argued the subsequent amending permit fundamentally altered the project's nature, invalidated the regularization, and introduced new violations, including environmental assessment failures and breaches of local planning rules regarding access and flood risk mitigation. The court reasoned that the amending permit successfully rectified the initial defects concerning site location, access safety, rainwater management, and the necessity of an environmental review, as the project scope was clarified to focus solely on the existing hangar's rehabilitation without significantly changing its nature or violating specific zoning or flood prevention regulations, thus leading to the rejection of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Construction Permit for Hangar Renovation Rejected Following Remedial Amendments: 600-5-1 of the Urban Planning Code. The objecting parties argued the subsequent amending permit fundamentally altered the project's nature, invalidated the regularization, and introduced new violations, including environmental assessment failures and breaches of local planning rules regarding access and flood risk mitigation. The court reasoned that the amending permit successfully rectified the initial defects concerning site location, access safety, rainwater management, and the necessity of an environmental review, as the project scope was clarified to focus solely on the existing hangar's rehabilitation without significantly changing its nature or violating specific zoning or flood prevention regulations, thus leading to the rejection of the annulment request.

Mots-clés

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permis de démolir défauts de construction violation des règles d'affectation qualité pour recourir contre permis urbanisme mesure architectonique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the main request of the applicants.

Article 2

This article rejects the conclusion of the Grand Port Maritime de Bordeaux concerning the application of costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the claim for costs made by the Grand Port Maritime de Bordeaux.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin grand sud pour permettre la régularisation de l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a délivré au Grand port maritime de Bordeaux un permis de construire pour la démolition, la rénovation et l’extension d’un hangar situé rue des étrangers à Bordeaux.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 février et 28 mars 2025, le Grand port maritime de Bordeaux, représenté par Me Hansen, a communiqué l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Gironde et conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Il fait valoir que :

- l’ensemble des vices retenus par le jugement du 3 avril 2024 ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivré par le préfet de la Gironde le 30 janvier 2025 ;

- les modifications apportées au projet sont sans incidence sur la nature de celui-ci ;

- les moyens soulevés contre le permis modificatif ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 et non communiqué, la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin grand sud, représentées par Me Chollet, concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 et que la somme mise à la charge de l’Etat et du Grand port maritime de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 10 000 euros.

Elles soutiennent que :

- les modifications apportées au projet initial en bouleversent la nature ;

- le permis modificatif ne permet pas de régulariser les vices affectant le permis initial ;

- dès lors que le Grand port maritime de Bordeaux n’a en réalité pas abandonné son projet initial, une étude environnementale était nécessaire ;

- le dossier de demande de permis modificatif ne correspond pas à la réalité du projet de la pétitionnaire et est entaché de fraude ;

- le permis modificatif méconnaît l’article 3.2 du règlement de la zone UP12 du plan local d’urbanisme ;

- le projet autorisé par le permis modificatif ne respecte pas la cote de seuil imposée par le plan de prévention du risque inondation.

Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, a été présenté par le préfet de la Gironde et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,

- les observations de Me Chollet, représentant la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin grand sud, et de Me Marx, représentant le Grand port maritime de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 septembre 2021, dont la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin grand sud demandent l’annulation, la préfète de la Gironde a délivré au Grand port maritime de Bordeaux un permis de construire pour la démolition, la rénovation et l’extension d’un hangar situé rue des étrangers à Bordeaux.

2. Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur cette demande pour permettre la régularisation des vices tirés de l’insuffisance du dossier de demande concernant la localisation et la superficie du terrain d’assiette du projet, l’organisation et l’aménagement des accès, la solution de compensation pour la gestion des eaux pluviales, ainsi que de l’absence de saisine de l’autorité en charge d’examiner au cas par cas la nécessité de soumettre le projet à la réalisation d’une évaluation environnementale. Il a estimé également que les vices tirés de la méconnaissance des articles 3.2.2. et 3.3.2.1. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux Métropole étaient également susceptibles d’être régularisés.

3. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Gironde a accordé au Grand port maritime de Bordeaux un permis de régularisation.

Sur la régularisation du permis initial :

4. Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.

5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (…) ».

6. Il ressort de la notice et du plan de masse du dossier de demande de permis de régularisation que le terrain d’assiette du projet en litige est composé de la parcelle cadastrée SA 137, d’une superficie de 86 420 m². Le plan de masse localise en outre sur cette parcelle le périmètre à l’intérieur duquel s’inscrit l’ensemble du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-7 du code de l’urbanisme ayant ainsi été régularisé, il ne peut qu’être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UP12 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole : « Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…) ».

8. Il ressort de la notice et du plan de masse du dossier de demande de permis de régularisation que le projet est doté d’un unique accès à la voie publique, par un accès existant donnant sur le cours Henri Brunet, qui permet de rejoindre le hangar en litige par une voie de desserte interne elle aussi existante. Il ressort tant des plans joints au dossier de demande que de la photographie produite en défense par la pétitionnaire que cet accès et cette voie interne sont d’une largeur suffisante et donnent sur une voie publique en ligne droite et dégagée, permettant une bonne visibilité. Pour les mêmes raisons, le projet permet aux engins de lutte contre l’incendie d’accéder au hangar à réhabiliter. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles des articles R. 431-8 du code de l’urbanisme et 3.2.2. du règlement de la zone UP12 du PLUi de Bordeaux métropole doivent être écartés.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (…) ». Aux termes de l’article 3.3.2.1 du règlement de la zone UP12 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole : « (…) Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3l/s/ha (…) ».

10. Il ressort de la notice et du plan de masse du dossier de demande de permis de régularisation que les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau unitaire de la rue des étrangers après avoir transité par un bassin de stockage de 100 m3 enterré au sud du hangar en litige, et que le débit de rejet sera régulé. La notice comprend un schéma et une note de calcul dont il ressort que le débit de fuite régulé du bassin de stockage sera de 0,6 l/s. Les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article 3.3.2.1 du règlement de la zone UP12 ayant ainsi étés régularisés, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (…) / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale (…) ».

12. Le projet tel que modifié par le dossier de demande de permis de régularisation a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas et a été dispensé d’évaluation environnementale par arrêté du préfet de la Gironde du 19 novembre 2024. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ayant ainsi été régularisé, ce moyen ne peut qu’être écarté.

Sur les moyens propres au permis de régularisation :

13. En premier lieu, tandis que le dossier de demande de permis de construite initial semblait inclure dans le projet de construction la réalisation d’un parc public, la réfection de la zone de carénage, la création de nouveaux accès et l’aménagements de voies, le permis de régularisation a trait exclusivement à la réhabilitation d’un hangar existant. Si les sociétés requérantes soutiennent que ce resserrement de l’objet du projet nécessitait la délivrance d’un nouveau permis, ces modifications ne peuvent être regardées comme changeant la nature même du projet. Le dossier de demande de permis de régularisation s’est borné ici à clarifier l’objet du projet du Grand port maritime de Bordeaux. Si elles font valoir également que le pétitionnaire n’a en réalité pas renoncé à son projet initial, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. En particulier, les photographies jointes au procès-verbal dressé à la demande des requérantes par un commissaire de justice le 17 décembre 2024, sur lesquelles on peut voir des pelles mécaniques, des camions de chantier, des tas de graviers, ainsi que des gaines, ne permettent pas de considérer que le projet excèderait les limites du hangar, alors au demeurant que le pétitionnaire fait valoir, sans être contredit, que ces travaux portaient sur l’enfouissement des réseaux pour permettre le branchement à quai de navires en stationnement. De même, la circonstance que les bateaux appelés à être réparés dans le hangar en litige pourraient y accéder depuis les formes de radoub ne suffit pas à établir que l’objet réel du projet en litige serait plus vaste que celui indiqué dans le dossier de demande et qu’il aurait fallu inclure ces installations dans le dossier de demande. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces modifications ne pouvaient légalement être apportées par un permis de régularisation et nécessitaient un nouveau permis de construire.

14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet est désormais limité à l’enceinte du hangar, sans création d’une aire de carénage. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, aucune intention frauduleuse dans la constitution du dossier de demande tendant à tromper l’autorité environnementale n’est ici caractérisée. Le moyen tiré de la fraude du pétitionnaire doit être ici écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’illégalité de l’absence de soumission du projet à une évaluation environnementale doit être écarté.

15. Pour les motifs exposés au point 8 le moyen, au demeurant assorti d’aucune précision, tiré de ce que le projet porterait atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique en violation de l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne peut qu’être écarté.

16. En dernier lieu, le projet tel qu’autorisé par le permis de régularisation ne modifie ni l’implantation ni le niveau de plancher du hangar à réhabiliter. Dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’il méconnaît les cotes de seuils imposées par le plan de prévention du risque inondation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin grand sud ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde des 21 septembre 2021 et 30 janvier 2025.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du Grand port maritime de Bordeaux, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et la SCI Fradin grand sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du Grand port maritime de Bordeaux présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux et de la SCI Fradin grand sud est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Grand port maritime de Bordeaux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Musée de la mer et de la marine de Bordeaux, au Grand port maritime de Bordeaux et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Roussel Cera, premier conseiller,

Mme Lahitte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

Le rapporteur,

R. ROUSSEL CERA

La présidente,

C. CABANNE

La greffière,

M.-A. PRADAL

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,